10 août 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-87.650

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04139

Texte de la décision

N° H 15-87.650 F-D

N° 4139




10 AOÛT 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 mai 2016 et présenté par :

- M. N... C..., partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 17 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et délits connexes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;







Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est la suivante :

"Les articles 584 et 585-1 du code de procédure pénale, en ce qu'ils n'accordent que dix jours aux demandeurs en cassation non assistés pour établir leur mémoire, et en ce qu'ils instituent ensuite un monopole pour les avocats aux conseils, lesquels disposent de délais longs pour produire leur déclaration puis leurs écritures et sont liés par des usages professionnels qui peuvent priver un justiciable du secours de leur ministère, sont-ils contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et aux articles 6, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme ? " ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée, inopérante en ce qu'elle invoque la Convention européenne des droits de l'homme, ne présente pas un caractère sérieux ;

Que, d'une part, en énonçant en matière pénale, sauf dérogations prévues par la loi, que le demandeur ayant fait le choix de se défendre sans l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doit déposer son mémoire personnel dans les dix jours à compter de la date de son pourvoi, l'article 584 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de droits substantiels ou du droit à un recours effectif par l'imposition d'un délai trop bref ;

Que, d'autre part, en réservant, dans l'article 585-1 du même code, à l'avocat un délai plus long pour déposer un mémoire ampliatif au nom du demandeur qui a fait le choix de recourir à son assistance, le législateur, à qui il est loisible de déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu qu' il n'en résulte pas une différence de traitement injustifiée entre des personnes placées dans une situation comparable, a pu, sans porter atteinte à ce principe, prendre en compte la nécessité, pour ce conseil, qui participe à la bonne administration de la justice, de prendre connaissance du dossier de son client et d'évaluer la pertinence des moyens de défense invoqués par ce dernier, tout en assurant la gestion de l'ensemble de son cabinet ;

Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme A... ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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