8 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.259

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201466

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 septembre 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1466 F-D

Pourvoi n° F 16-12.259







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 juin 2016 et présenté par la société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Start People, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que l'URSSAF d'Alsace lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010 diligenté par l'URSSAF de la Moselle, agissant sur délégation de l'URSSAF d'Alsace, un redressement suivi, le 18 février 2012, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, la société Start People a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a présenté devant la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

" L'article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale issu de l'article 75 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, en ce que ce texte limite le droit dont dispose un cotisant d'opposer la décision d'une Urssaf à une autre Urssaf aux seules décisions explicites, excluant ainsi les décisions implicites, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 garantissant l'égalité devant la loi ? " ;

Mais attendu que le litige se rapportant non à l'opposabilité à l'URSSAF d'Alsace des décisions prises par l'URSSAF de la Moselle au sens de l'article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, mais à la portée des positions prises par cette dernière lors du contrôle qu'elle a effectué par délégation de l'URSSAF d'Alsace, la disposition critiquée n'est pas applicable au litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

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