8 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.345

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201464

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 septembre 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1464 F-D

Pourvoi n° Z 16-12.345








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 juin 2016 et présenté par Mme B... P..., domiciliée [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurite sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, victime le 3 avril 2005 d'un accident du travail dont les lésions ont été déclarées consolidées le 6 novembre 2005 sans séquelles indemnisables, puis ayant subi deux rechutes, du 10 avril au 7 octobre 2007, puis du 3 juin 2008 au 30 mai 2010, à la suite desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, Mme [...] a introduit le 3 août 2010 devant une juridiction de sécurité sociale une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'Association des oeuvres en faveur des personnes âgées ou handicapées ; que cette action ayant été déclarée prescrite par une cour d'appel, l'intéressée a frappé l'arrêt de pourvoi et a formulé, par un mémoire distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« En ce qu'il s'applique à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale privant de ce recours la victime d'une rechute d'accident du travail et dont l'incapacité a été reconnue plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières initiales est-il contraire :

1. aux principes généraux de valeur constitutionnelle de responsabilité et de réparation intégrale du préjudice ;

2. au droit garanti à tous par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, notamment à celui qui se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ;


3. à l'article 6 de la Déclaration de 1789 posant un principe d'égalité devant la loi auquel il ne peut être fait exception par le législateur qu'en cas de situations différentes ou pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. à l'article 1er de la même Déclaration posant le principe d'égalité des droits ? » ;

Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la disposition critiquée, en édictant des règles de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui ne sont pas modifiées en cas de rechute de la victime, porte une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir réparation d'un acte fautif ou méconnaît les exigences du principe d'égalité ; qu'en effet l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas liée à l'importance de ses conséquences pour la victime et ne s'appréciant pas à la date de la rechute, l'ensemble des victimes disposent de la possibilité d'obtenir, dès la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, la consécration de la responsabilité de l'employeur ;

Qu'en tant qu'elle se rapporte à la reconnaissance et à l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, la question est étrangère aux exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

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