22 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.224

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201535

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 22 septembre 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1535 F-D

Affaire n° C 16-40.224







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2016 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Fort-de-France, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 juin 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ Mme K... B..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme S... B..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion de la saisine d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) à la suite d'une décision de cour d'assises leur ayant alloué des dommages-intérêts, Mmes K... et S... B... ont soulevé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, "portant sur les dispositions des articles 706-3 et 8 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen", mettant en cause l'article 706-8 du code de procédure pénale qui, selon la question, "empêche la victime de solliciter du FGTI l'indemnisation totale allouée par la décision de justice en raison de la saisine du fonds postérieurement à cette décision" ; que cette question a été transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 23 juin 2016 ;

Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Mais attendu que l'article 706-8 du code de procédure pénale, qui ne concerne que les cas dans lesquels une juridiction statue sur intérêts civils postérieurement à une décision de la CIVI, n'est pas applicable au litige, relatif à une demande d'indemnisation soumise par des victimes à une CIVI postérieurement à la décision de la Cour d'assises ayant statué sur l'action civile ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

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