27 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.020

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04747

Texte de la décision

N° D 16-90.020 FS-D
N° 4747


FAR
27 SEPTEMBRE 2016


NON LIEU À RENVOI



M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 14 juin 2016, dans l'information suivie, du chef de diffamation publique envers un particulier, contre :

- M. E... M... ;

reçu le 4 juillet 2016 à la Cour de cassation ;












La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ;

Le premier avocat général : M. U... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;


Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

"L'alinéa 3 de l'article 197 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne permet pas à une personne mise en examen, se défendant seule, de prendre connaissance du dossier auprès du greffe de la chambre de l'instruction, nuit-il au principe d'égalité défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;

L'article 198 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne permet pas à une personne mise en examen se défendant seule et n'habitant pas dans le ressort de la cour d'appel siège de la chambre de l'instruction saisie, de faire parvenir son mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la chambre de l'instruction, nuit-il au principe d'égalité défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu, s'agissant de la première question prioritaire de constitutionnalité, que les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale ont été déclarés contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-566 QPC en date du 16 septembre 2016 ;

Attendu, s'agissant de la seconde question, que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en prévoyant une dérogation à l'obligation pour les parties et leurs avocats de déposer leurs mémoires au greffe de la chambre de l'instruction au bénéfice du seul avocat ne résidant pas dans la ville où siège cette juridiction, en lui permettant d'adresser son mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le législateur a concilié l'exigence de sécurité juridique à laquelle répond cette formalité, destinée à assurer une date certaine au dépôt des mémoires, avec les contraintes spécifiques inhérentes à la profession d'avocat ;

Qu'en effet, contrairement à la partie qui accomplit une formalité dans la seule procédure qui la concerne, l'avocat qui est tenu de le faire au nom de son client, au risque, à défaut, d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de la partie qu'il représente, a la charge d'un cabinet comprenant un ensemble de clients pour lesquels il doit, dans le même temps, effectuer des actes de procédure distincts devant des juridictions différentes ;

D'où il suit que la disposition critiquée, qui ne comporte en elle-même aucune restriction au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense, n'a pas pour effet de porter une atteinte injustifiée au principe d'égalité au détriment des parties qui, ayant choisi de se défendre sans l'assistance d'un avocat, résident en dehors de la ville où siège la chambre de l'instruction, par rapport à celles qui ont fait le choix d'un avocat présentant les mêmes conditions de résidence ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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