5 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.326

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:C101166

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 octobre 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1166 FS-D

Pourvoi n° D 16-12.326






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 juillet 2016 et présenté par :

1°/ la société d'exploitation de la clinique Paofai, dont le siège est [...] ,

2°/ M. A... G..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation de la clinique Paofai

à l'occasion du pourvoi formé par eux, contre l'arrêt n° RG : 10/00393 rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,

2°/ à M. K... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant d'administrateur au redressement judiciaire de la société d'exploitation de la Clinique Paofai,

3°/ à M. R... F..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la clinique Paofai,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société d'exploitation de la clinique Paofai et de M. G..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur l'action intentée par M. E..., chirurgien, à l'encontre de la société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique), en vue d'obtenir une diminution du montant des redevances versées en exécution du contrat d'exercice libéral conclu avec celle-ci et une répétition de l'indu, la clinique a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qui limitent le montant de la redevance que peut demander une clinique à un médecin exerçant en son sein, en contrepartie des services rendus, aux seules dépenses engagées par l'établissement et qui permettent au juge de modifier, avec effet rétroactif, les conditions tarifaires du contrat conclu entre le praticien et la clinique, sont-elles conformes aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle et d'égalité ? » ;

Attendu que les dispositions précitées, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, la disposition contestée qui interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice d'une profession médicale de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions médicales, sans faire obstacle au paiement à un établissement de santé privé d'une redevance par un médecin, exerçant une activité libérale en son sein, correspondant exclusivement par sa nature et son coût à la valeur des services rendus au praticien, permet, en protégeant celui-ci contre une atteinte à la rémunération de son activité médicale, de préserver son indépendance professionnelle et de contribuer à la qualité des soins ;

Que, dès lors, si cette disposition est susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des établissements de santé privés, ayant une mission de soins justifiant un encadrement spécifique, cette atteinte est manifestement justifiée par l'exigence constitutionnelle de protection de la santé, sans être disproportionnée, et une clause contractuelle méconnaissant une telle interdiction ne saurait être appliquée ;

Qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité, dès lors que la différence de traitement qu'elle crée entre les praticiens, selon qu'ils exercent leur activité libérale au sein d'un établissement de santé privé ou public, à la supposer établie, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

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