4 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.234

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00954

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 octobre 2016




Irrecevabilité partielle et Renvoi


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 954 FS-D

Affaire n° P 16-40.234





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2016, rectifiée le 5 juillet 2016, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 juillet 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ Mme T... S..., domiciliée [...] ,

2°/ M. G... S..., domicilié [...] ,

3°/ Mme C... S..., épouse P..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme O... S..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

La direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise porte sur la conformité de l'article 784 du code général des impôts aux dispositions des articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 du Traité de l'Union européenne, 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre1958 ;

Attendu que la disposition contestée, prise dans sa rédaction issue des lois de finances rectificatives n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et n° 2012-958 du 16 août 2012, est applicable au litige, lequel concerne les droits de succession versés par Mmes T..., C... et O... S... et M. G... S... en leur qualité d'héritiers de R... S..., décédée le 2 août 2014, lesquels incluent une somme de 106 500 euros avancée par elle pour les droits de mutation dus à l'occasion de donations qu'elle leur a consenties le 21 juin 2002, soit moins de 15 ans et plus de 10 ans avant son décès, et que, dans leur assignation introductive d'instance, les héritiers contestent le rejet par l'administration fiscale de leur demande de restitution des droits correspondant à ces donations, en faisant valoir qu'à la date de ces dernières l'article 784 prévoyait un délai limité à 10 ans pour le rappel des donations ; que les demandeurs soutiennent que les modifications successives du délai de rappel fiscal prévu par le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts entre la date des donations et le jour du décès de R... S... ont altéré, avec effet rétroactif, les droits qu'ils avaient acquis sous le régime du texte en vigueur au jour des donations ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu toutefois que la question n'est pas recevable en ce qu'elle vise la conformité de l'article 784 du code général des impôts aux articles 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 du Traité de l'Union européenne ;

Attendu que, pour le surplus, la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable en ce qu'elle vise la conformité de l'article 784 du code général des impôts aux articles 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 du Traité de l'Union européenne ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel, pour le surplus, la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.

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