19 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-84.855

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05211

Texte de la décision

N° Q 16-84.855 F-D

N° 5211




19 OCTOBRE 2016

SL





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 août 2016 et présenté par :


-
M. V... D...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 715 code de procédure pénale portent elles atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que ni ce texte ni aucune autre disposition légale ne permettent d'assurer l'effectivité d'un transfèrement de personne provisoirement détenue et ne prévoient de délai ou de recours effectif pour statuer sur une demande de transfert formée par la personne privée de liberté ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée, qui prévoit la possibilité pour certaines autorités judiciaires de donner tous les ordres nécessaires pour l'instruction ou le jugement devant être exécutés dans les maisons d'arrêt, n'est pas applicable au litige, relatif à l'examen du principe de la détention provisoire de M. Oumerabet ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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