20 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-14.721

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201665

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 octobre 2016




IRRECEVABILITE


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1665 F-D

Pourvoi n° H 16-14.721







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 juillet 2016 et présenté par la société Ball packaging Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

A l'occasion du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ball packaging Europe, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que contestant devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 janvier 2007 par M. [J], un de ses salariés, la société Ball packaging Europe a présenté à l'appui de son pourvoi en cassation, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

En ce qu'il présume d'origine professionnelle sans condition de seuil d'exposition au risque l'hypoacousie ou la surdité provoquées par les travaux énumérés par le tableau n° 42 annexé au code de la sécurité sociale, l'article L. 461-2, alinéa 1, du même code est-il contraire :

1°/ par la différence de traitement qu'il impose aux employeurs cotisants au régime d'assurance des maladies professionnelles et des accidents du travail en fonction des différentes affections, et non en fonction du but poursuivi par la loi, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

2°/ par ses conséquences confiscatoires, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ?

3°/ par son caractère choquant conduisant à décourager la prévention des maladies professionnelles dès lors que l'augmentation de cotisations au régime est imposée de la même manière aux employeurs qu'ils veillent ou non à la prévention du risque et au droit à la protection de la santé, garanti à tous, par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ?

Mais attendu que sous couvert de la critique de la conformité à la Constitution de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la question posée ne tend qu'à discuter la légalité du tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, issu du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 ; que cette disposition, de nature réglementaire, ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

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