19 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-22.858

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:C101127

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2016




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1127 FS-D

Pourvoi n° F 15-22.858







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. T... C... V..., domicilié [...] ),

2°/ M. T... M... V..., domicilié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts V..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux jugements irrévocables ont déclaré français M. T... C... V... et M. T... M... V... (les consorts V...), nés à Salazamay (Madagascar), respectivement le 8 août 1976 et le 29 juin 1979, et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; que ceux-ci ont assigné le ministère public pour voir déclarer authentiques leurs actes de naissance et ordonner la transcription de la décision à intervenir et celle des jugements déclaratifs de nationalité ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter le moyen pris de la violation par les premiers juges du principe de la contradiction ;

Attendu que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'intégralité du litige, la cour d'appel devait statuer à nouveau sur le fond ; que, faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de transcription des jugements déclaratifs de nationalité, l'arrêt retient le caractère apocryphe des actes de naissance des consorts V... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces jugements, devenus irrévocables, qui avaient constaté la nationalité française des intéressés et en avaient ordonné la mention sur les registres de l'état civil, en application de l'article 28 du code civil, étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen pris de la violation du principe de la contradiction, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen pris de la violation du respect du principe de la contradiction et, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère apocryphe des actes de naissance respectifs de Messieurs T... M... V... et T... C... V... et débouté ces derniers de leur demande de transcription des deux jugements du Tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2011 sur le registre du service central de l'état civil ;

Aux motifs que les consorts V... font valoir que s'ils avaient reçu avant l'introduction de la première instance, plusieurs décisions administratives de refus de transcription des jugements rendus, ils n'ont jamais été destinataires des moindres détails laissant à penser tant aux autorités consulaires que judiciaires, que les actes concernés seraient apocryphes, que le jugement querellé fait état de pièces qui n'ont pas été portées à leur connaissance car non communiquées et non versées régulièrement aux débats par le procureur de la République en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; mais que le consulat français de Tananarive, par courriers en date du 7 juin 2012 adressés aux consorts V..., leur a indiqué que son refus de procéder à la transcription des actes de naissance résulte du défaut de validité des actes d'état civil étrangers produits, lequel précisait par courrier du 4 juillet 2012 adressé au conseil des consorts V..., que le refus de transcription se fonde sur l'article 47 du code civil en ce que les actes de naissance malgaches présentés se sont avérés apocryphes ; que par ailleurs, il ressort du courrier en date du 26 août 2013 adressé par le procureur de la République de Nantes, que le bureau commun des huissiers a été sollicité pour signifier par acte du Palais à Me H... G... , conseil des consorts V..., les conclusions du parquet ainsi que les pièces y afférentes, conformément aux articles 671 à 674 du code de procédure civile ; que ces diligences ont été accomplies le 27 août 2013 selon la mention portée sur le courrier du 26 août 2013 par Me E... A..., huissier audiencier et le bordereau des pièces du parquet est constitué de trois pièces : 1 - Compte rendu de vérification in situ de l'acte de naissance de T... M... V... (5 feuillets) ; 1 bis - Compte rendu de vérification in situ de l'acte de naissance de T... C... V... (5 feuillets) ; 2 - Dossier établi par le consulat général de France à Madagascar (19 feuillets) ; que le conseil des appelants n'allègue pas que ces diligences procédurales expressément sollicitées et exécutées, de nature à permettre le respect du "contradictoire", n'auraient pas été légalement accomplies ; que le grief tenant à la violation du principe de la contradiction sera donc écarté ;

Alors, d'une part, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en cause d'appel, les consorts V... avaient soutenu qu'aucune pièce, ni aucun détail quant aux vérifications opérées par le Consulat ne leur avaient été communiqués par le Procureur de la République et avaient étayé ce grief en produisant une copie des conclusions qui leur avaient été notifiées en première instance par le Procureur de la République alors que le Procureur général près la Cour d'appel n'avait pas produit la moindre pièce ; qu'en retenant que le bordereau des pièces du parquet est constitué de trois pièces alors qu'un tel document ne figure pas dans la pièce communiquée par les consorts V..., la Cour d'appel a dénaturé ce document et a violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il résulte de l'article 132 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que cette communication doit être spontanée, sans exception, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance ; qu'en cause d'appel, les consorts V... avaient produit une copie des conclusions qui leur avaient été notifiées en première instance par le Procureur de la République alors que le Procureur général près la Cour d'appel n'avait pas produit de pièces ; qu'en retenant que le bordereau des pièces du parquet est constitué de trois pièces alors qu'aucun bordereau n'a été annexé aux conclusions du procureur de la République communiquées par les consorts V..., la Cour d'appel s'est fondée sur une pièce non versée aux débats et, partant, a violé les articles 16, 132 et 906 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère apocryphe des actes de naissance respectifs de Messieurs T... M... V... et T... C... V... et débouté ces derniers de leur demande de transcription des deux jugements du Tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2011 sur le registre du service central de l'état civil ;

Aux motifs propres que l'article 47 du Code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si à d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l'article 47 du Code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées ; en l'espèce, que les consorts V... qui reprennent leurs demandes initiales et qui demandent à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit un examen comparatif des sangs, soutiennent que rien ne permet d'estimer que leurs actes de naissance seraient apocryphes, que ces actes ont été nécessairement établis selon les règles usitées à Madagascar puisqu'ils ont été authentifiés par les autorités étrangères et ont servi à l'établissement de tous les documents officiels les concernant, qu'ils demandent de prendre en compte le certificat de confirmation de l'authenticité de leurs actes de naissance dressé par le maire de leur commune de naissance à Tamatave Suburbain le 1er juillet 2013 indiquant qu'il y a lieu de rejeter formellement toute allégation d'imitation de signature ou de modification de quoi que ce soit, que la tenue du registre d'état civil de l'époque est validée dans son ensemble car c'était la méthode pratiquée avec les moyens dont l'administration municipale disposait, qu'ils font observer qu'ils ne sauraient être responsables des aléas de tenue de registre d'état civil qu'a pu subir la République de Madagascar, 6ème pays le plus pauvre du monde, il y a près de quarante ans, qu'ils se heurtent à un refus qui n'est que l'expression d'une mauvaise foi patente, alors que le tribunal de grande instance de Paris a rendu des décisions définitives et bénéficiaient de la force exécutoire ; mais que le ministère public qui conclut à la confirmation du jugement, objecte à juste titre qu'au vu des vérifications opérées sur place par les services consulaires, matérialisées par des photographies, il ne peut être contredit que les actes litigieux ont été rajoutés aux registres selon le procédé décrit par le consulat général et dans le jugement déféré, que l'autorité de chose jugée des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris ne concerne que le dispositif, lequel ne s'est pas prononcé sur la validité des actes de naissance malgaches, de sorte que ces décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée concernant le contentieux d'état civil soumis à la cour d'appel ; en effet, que les irrégularités et anomalies relevées sur les actes de naissance par les services consulaires le 3 février 2012 à partir des registres de la commune urbaine de Tamatave-Suburbain et rappelées dans le jugement (ajouts des actes de naissance sur une fin de registre, registres composés de feuillets détachés, feuillets originaux substitués par d'autres feuillets, emploi d'une écriture et d'une encre sur ces actes différentes de celles des autres feuillets, modification du nom de la mère dans les actes litigieux et dans les mentions marginales), caractérisent leur caractère apocryphe et privent ces actes de toute valeur authentique au sens de l'article 47 du Code civil, quand bien même la copie des actes de naissance des appelants serait certifiée comme authentique par l'officier d'état civil de la commune de Tamatave Suburbain le 1er juillet 2013 ; que l'article 47 du Code civil vise tant le faux matériel que le faux intellectuel ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté le caractère apocryphe des actes de naissance des consorts V... et rejeté la demande subsidiaire en expertise biologique, les a déboutés de leur demande de transcription de la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 2011 sur le registre du service central de l'état civil ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que saisi sur assignation d'une part de Monsieur T... C... V... et d'autre part de Monsieur T... M... V..., à la suite du refus de délivrance d'un certificat de nationalité, le Tribunal de grande instance a, par jugements en date des 21 janvier 2011, dit que d'une part Monsieur T... C... V... et d'autre part Monsieur T... M... V... étaient français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil au motif que la filiation maternelle du temps de leur minorité était établie par la possession d'état ; que le Tribunal de Grande instance de Paris n'a donc pas statué sur la régularité des actes de naissance de Monsieur T... C... V... et de Monsieur T... M... V..., actes dont il est demandé la transcription sur le registre du service central d'état civil, outre les actes de naissance des deux enfants de Monsieur T... C... V... ; or, qu'il résulte des vérifications effectuées par le consulat général de France à Tananarive que l'acte de naissance n° 158/1979 de Monsieur T... M... V... semble avoir été ajouté sur une fin de registre ; que le registre est composé de feuillets détachés ; que les feuillets originaux cotés "15è et 16è" ont été substitués par les feuillets "15èfts et 16èfts"° ; que ces nouveaux feuillets sont plus courts que les autres ; que l'acte n° 158 figure au verso du feuillet n° 16èfts ; que l'écriture et l'encre de cet acte sont différentes de celles des autres feuillets mais semblables à celles utilisées pour la rédaction de l'acte de T... C... V... ; que le nom de la mère a été modifié tant dans l'acte que dans les mentions marginales ; que les vérifications révèlent également que l'acte de naissance n° 67/1976 de Monsieur T... C... V... figure au verso du feuillet n° 17 et a été collé dans le registre ; que la trace de colle est visible ; que ce feuillet est beaucoup plus récent que les autres ; que le numéro du feuillet en haut à droite est surchargé ; que l'encre utilisée est plus foncée et l'écriture de l'acte est différente de celles des feuillets précédents et suivants mais semblables à celles utilisées pour la rédaction de l'acte de T... M... V... ; que le nom de la mère a également été modifié tant dans l'acte que dans les mentions marginales ; qu'en conséquence, les vérifications effectuées révèlent que les actes de naissance de Monsieur T... C... V... et de Monsieur T... M... V... sont apocryphes ; que l'expertise de sang sollicitée ne saurait rien y changer ; que dès lors, les décisions du Tribunal de grande Instance de PARIS n° 09/14451 et 10/02160 en date du 21 janvier 2011 ne peuvent être transcrites sur le registre du service central d'état civil ; qu'il convient donc de débouter Monsieur T... C... V... et Monsieur T... M... V... de leurs demandes de transcription ;

Alors que, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il résulte de l'article 132 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que cette communication doit être spontanée, sans exception, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance ; qu'il résulte de ces conclusions d'appel que le Procureur général près la Cour d'appel n'a pas produit de pièces ; qu'en retenant l'existence d'irrégularités et d'anomalies sur les actes de naissance par les services consulaires le 3 février 2012 à partir des registres de la commune urbaine de Tamatave-Suburbain, sans constater la communication en cause d'appel des comptes rendus de vérification des registres contenant leurs actes de naissance respectifs aux consorts V... qui soutenaient n'avoir pas reçu ces documents en première instance, la Cour d'appel s'est fondée sur une pièce non versée aux débats et, partant, a violé les articles 16, 132 et 906 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors que, de deuxième part, se heurte à l'autorité de la chose jugée par une précédente décision définitive, la demande qui a pour objet de dispenser une partie de l'exécution de son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 21 janvier 2011 a dit que Monsieur T... C... V... né le [...] à Salazamay (Madagascar) est français et a ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil après avoir apprécié la force probante de son acte de naissance et retenu que l'indication du nom de sa mère sur ce document, lequel a été dressé sur la déclaration de celle-ci, est corroborée par des éléments de possession d'état du temps de sa minorité ; qu'en déboutant Monsieur V... de sa demande de transcription de cette décision sur le registre central d'état civil au motif que l'autorité de chose jugée des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris ne concerne que le dispositif, lequel ne s'est pas prononcé sur la validité des actes de naissance malgaches, de sorte que ces décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée concernant le contentieux d'état civil qui lui est soumis, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, se heurte à l'autorité de la chose jugée par une précédente décision définitive, la demande qui a pour objet de dispenser une partie de l'exécution de son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 21 janvier 2011 a dit que Monsieur T... M... V... né le [...] à Salazamay (Madagascar) est français et a ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil après avoir apprécié la force probante de son acte de naissance et retenu que l'indication du nom de sa mère sur ce document, lequel a été dressé sur la déclaration de celle-ci, est corroborée par des éléments de possession d'état du temps de sa minorité ; qu'en déboutant Monsieur V... de sa demande de transcription de cette décision sur le registre central d'état civil au motif que l'autorité de chose jugée des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris ne concerne que le dispositif, lequel ne s'est pas prononcé sur la validité des actes de naissance malgaches, de sorte que ces décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée concernant le contentieux d'état civil qui lui est soumis, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 21 janvier 2011 a dit que Monsieur T... C... V... né le [...] à Salazamay (Madagascar) est français et a ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; que l'arrêt attaqué qui a débouté ce dernier de sa demande de transcription de ce jugement sur le registre central d'état civil au motif que son acte de naissance serait apocryphe est inconciliable avec cette décision de justice ayant reconnu sa qualité de français sur le fondement du même document ; que l'autorité de la chose jugée ayant été en vain opposée à la Cour d'appel, l'arrêt attaqué doit être annulé pour contrariété de décisions conformément à l'article 617 du Code de procédure civile ;

Alors que, de cinquième part, la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 21 janvier 2011 a dit que Monsieur T... M... V... né le [...] à Salazamay (Madagascar) est français et a ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; que l'arrêt attaqué qui a débouté ce dernier de sa demande de transcription de ce jugement sur le registre central d'état civil au motif que son acte de naissance serait apocryphe est inconciliable avec cette décision de justice ayant reconnu sa qualité de français sur le fondement du même document ; que l'autorité de la chose jugée ayant été en vain opposée à la Cour d'appel, l'arrêt attaqué doit être annulé pour contrariété de décisions conformément à l'article 617 du Code de procédure civile ;

Alors que, de sixième part, toute partie a le droit à l'exécution d'une décision de justice exécutoire ; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 21 janvier 2011 a dit que Monsieur T... C... V... né le [...] à Salazamay (Madagascar) est français et a ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande de transcription de cette décision sur le registre central d'état civil au motif que son acte de naissance serait apocryphe, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors que, de septième part, toute partie a le droit à l'exécution d'une décision de justice exécutoire ; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 21 janvier 2011 a dit que Monsieur T... M... V... né le [...] à Salazamay (Madagascar) est français et a ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; qu'en déboutant ce dernier de sa demande de transcription de cette décision sur le registre central d'état civil au motif que son acte de naissance serait apocryphe, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors que, de huitième part, le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation et sa nationalité ; que dans leurs conclusions les consorts V... ont sollicité l'organisation d'une expertise biologique pour confirmer l'existence du lien de filiation constaté par leurs actes de naissance respectifs ; qu'en rejetant cette demande et en refusant de transcrire sur les registres d'état civil français leurs actes de naissance, la Cour d'appel a méconnu le droit des consorts V... au respect de leur vie privée et a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.