19 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.236

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO02097

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations individuelles de travail - code du travail - article l. 1251-19 - principe d'égalité devant la loi - incompétence négative du législateur - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 19 octobre 2016




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 2097 FS-P+B

Affaires n° R 16-40.236
et S 16-40.237JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les jugements rendus le 15 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 21 juillet 2016, dans les instances mettant en cause :

D'une part,

- la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

1°/ l'Union syndicale de l'interim CGT, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat CGT Manpower France, dont le siège est [...] ,

3°/ le Syndicat national du travail temporaire CFTC (SNTT-CFTC), dont le siège est à la Fédération CFTC CSFV, [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu leur connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 16-40.236 et 16-40.237 ;

Attendu que chaque question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1251-19 du code du travail, en ce qu'elles ne précisent pas les éléments entrant dans la détermination de la « rémunération totale brute », portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et au principe d'égalité devant la loi tel que garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'article 1er de la Constitution de 1958 ? » ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1251-19 du code du travail que tous les éléments de rémunération perçus par les salariés temporaires pendant leur mission entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle ils ont droit ; que, dès lors, la disposition contestée n'est entachée d'aucune incompétence négative et ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

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