21 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-12.425
Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01010
Texte de la décision
COMM.
COUR DE CASSATION
CM
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 21 octobre 2016
NON-LIEU A RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1010 F-D
Pourvoi n° M 16-12.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 8 août 2016 par la commune de [Localité 1], [Adresse 4],
à l'occasion du pourvoi formé par M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [N], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans une instance concernant en outre :
1°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [E] [N], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Marc Levis, avocat de M. [Y], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en défense au pourvoi formé par M. [Y], agissant en qualité de liquidateur de M. [X] [N], contre l'arrêt ayant rejeté sa demande en paiement formée contre la Commune de [Localité 1], cette dernière demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L'article 641-9 du code de commerce qui dessaisit le débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens et, selon l'interprétation qu'en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ouvre au liquidateur une action en inopposabilité des actes juridiques accomplis en violation du dessaisissement, méconnaît-il les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que, prévoyant que le dessaisissement s'opère de plein droit à partir de la date du jugement de liquidation, il expose les tiers à ce que leur droit de propriété sur un bien vendu par le débiteur soit inopposable à la procédure collective, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance, personnellement ou par une mesure de publicité, du dessaisissement du débiteur à la date de la vente du bien ?" ;
Mais attendu que, saisie par le liquidateur de deux demandes incompatibles entre elles, l'une tendant à faire déclarer une vente inopposable à la procédure collective, l'autre tendant, au contraire, à son exécution à son profit, la cour d'appel, qui n'a statué, comme elle le pouvait en raison de l'ambiguïté des conclusions du liquidateur, que sur cette seconde demande, n'a pas mis en oeuvre, pour l'accueillir, les règles du dessaisissement, de sorte que l'article L. 641-9 du code de commerce n'est pas applicable au litige ;
D'où il suit que la question posée n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille seize.