18 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-14.523

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00872

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2016




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 872 F-D

Pourvoi n° W 15-14.523







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Puma France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Puma SE, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), venant aux droits de la société Puma AG Rudolf Dassler sport,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Meryl, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Fille à Venir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société JP chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des sociétés Puma et Puma SE, de Me Carbonnier, avocat de la société Meryl, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Puma SE, venant aux droits de la société Puma AG Rudolf Dassler sport (la société Puma), et à la société Puma France du désistement partiel de leur pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la société JP Chaussures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Puma est titulaire des marques figuratives internationales désignant la France, dénommées « Form Strip », régulièrement renouvelées et désignant, notamment, les chaussures de sport et de loisirs en classe 25 pour les trois premières et les chaussures dans la même classe pour la dernière, enregistrées respectivement les 19 novembre 1976, 11 juillet 1978, 27 mars 1984 et 10 mars 1993 sous les numéros 426 712, 439 162, 484 788 et 599 703 ; que ces marques sont exploitées, en France, par la société Puma France ; qu'estimant que les signes apposés sur trois modèles de chaussures commercialisés par la société Meryl et fournies par la société Fille à venir portaient atteinte à leurs droits, les sociétés Puma et Puma France (les sociétés Puma) ont assigné ces sociétés en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés Puma font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale s'agissant du modèle RG340 alors, selon le moyen, qu'en présence d'une famille de marques, le risque de confusion créé par le signe contesté doit être apprécié entre ce dernier et la famille de marques prise dans son ensemble ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que le signe apposé sur le modèle RG340 ne présentait pas de similitude avec les marques n° 426712 et 439162 et qu'il ne pouvait être comparé qu'avec la marque n° 599703, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les marques invoquées par les sociétés Puma ne constituaient pas une famille de marques, de sorte que le risque de confusion devait être examiné en confrontant le signe incriminé à l'ensemble des marques invoquées et non à chacune des marques prise séparément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose l'existence d'une similarité entre les signes en cause, d'une identité ou d'une similarité entre les produits et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné, son appréciation, lorsque plusieurs marques sont invoquées, implique de procéder à la comparaison du signe incriminé avec, respectivement, chaque marque opposée, les signes en présence étant considérés chacun dans son ensemble ; qu'ayant, par motifs adoptés, écarté toute similitude entre les marques n° 426712 et 439162, composées, comme la marque n° 484 788, d'une bande d'un seul tenant, et le signe litigieux apposé sur le modèle de chaussure RG340, dont elle a relevé qu'il comportait une bande courbe fendue partant de la zone inférieure de la chaussure et diminuant progressivement en remontant vers le talon, pour ne rechercher l'éventuelle existence d'un risque de confusion qu'avec la marque n° 599 703, composée d'une bande fendue en son centre pour constituer une fourche à deux dents, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de l'appartenance de l'ensemble de ces marques à une prétendue « famille », a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes en contrefaçon de la marque n° 599 703 et en concurrence déloyale formées par les sociétés Puma, l'arrêt, après avoir procédé à la comparaison du signe incriminé apposé sur le modèle de chaussure RG340 avec la marque telle que figurant sur le certificat de dépôt, retient que les sociétés Puma ont choisi d'exploiter sur leurs chaussures cette marque, non sous sa seule forme déposée, mais avec l'ajout, au milieu du côté supérieur du talon et au-dessus de la virgule inversée, de l'expression « Puma Sprint » surmontée de l'emblème notoire du puma bondissant stylisé, lequel est également représenté à l'arrière, tandis que le modèle de chaussure litigieux comporte à ces deux emplacements la lettre « A » penchée à droite ; qu'il en déduit que la marque n'est ni reproduite ni imitée ;

Qu'en statuant ainsi, au vu des conditions d'exploitation sur les chaussures de la marque invoquée, alors qu'elle devait se référer à son enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes en contrefaçon des marques n° 426 712, 439 162 et 484 788 et en concurrence déloyale formées par les sociétés Puma, l'arrêt, après avoir procédé à la comparaison des signes incriminés apposés sur les modèles de chaussures 0303G et 0305G avec les marques telles que figurant sur les certificats de dépôt, retient que les sociétés Puma ont choisi d'exploiter ces marques, non sous leurs seules formes déposées, mais avec l'ajout, sur le modèle « Speed » opposé au modèle 0303G, au milieu du côté extérieur du talon et au-dessus de la virgule inversée, du mot « Puma » surmonté de l'emblème du puma bondissant stylisé, également présent à l'arrière et sur le dessus de l'avant, et avec l'ajout, sur le modèle « Replica » opposé au modèle 0305G, du mot « Puma » surmonté de l'emblème du puma bondissant stylisé, également présent à l'arrière, sur le dessus de l'avant et sur le devant du scratch, ce mot et cet emblème ayant un fort caractère distinctif, tandis que les paires de chaussures litigieuses ne comportent aucun élément à ces trois emplacements ; qu'il en déduit qu'aucune de ces trois marques n'est reproduite ou imitée ;

Qu'en statuant ainsi, au vu des conditions d'exploitation sur les chaussures des marques invoquées, alors qu'elle devait se référer à leurs enregistrements respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes en contrefaçon par reproduction des marques n° 426 712 et 484 788 et en concurrence déloyale formées par les sociétés Puma, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il existe des différences notables entre la bande apposée sur les modèles de chaussures 0303G et 0305G litigieux et le signe figuratif « Form Strip » tenant au dessin de la bande elle-même et à la présence de coutures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans décrire en quoi, au sein des signes litigieux considérés dans leur ensemble, la différence de dessin et l'incidence des coutures, qui apparaissent tant sur ces signes que sur les marques invoquées, seraient telles que ces éléments ne pourraient pas passer inaperçus aux yeux d'un consommateur moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en contrefaçon de la marque n° 599 703 et en concurrence déloyale concernant le modèle de chaussures RG340 ainsi que les demandes en contrefaçon des marques n° 426 712, 439 162 et 484 788 et en concurrence déloyale concernant les modèles de chaussures 0303G et 0305G, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Meryl et Fille à venir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Puma SE, venant aux droits de la société Puma AG Rudolf Dassler sport, et à la société Puma France la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la société Meryl ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les sociétés Puma France et Puma SE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Puma font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale s'agissant du modèle RG340 ;

AUX MOTIFS QUE la chaussure <RG340>, bien que non concernée par le procès-verbal précité, est selon le dépôt de marque n° 599 703 du 10 mars 1993 caractérisée par une bande située sur le bas de chacun des 2 côtés de la chaussure, en forme de virgule inversée (courbe orientée vers le haut et l'arrière, large à la base laquelle est fendue dans son milieu et dans le sens de la hauteur pour former une fourche à 2 dents et se rétrécissant en montant) appelée <formstrip - flamme>, avec une couleur se distinguant du reste de la chaussure. Cependant la paire de chaussure communiquée par les 2 sociétés PUMA comporte en outre : - aux trois-quarts arrière des côtés du talon 1 bande transversale, tandis que la paire de chaussure incriminée des 3 sociétés JP CHAUSSURES, FILLE A VENIR et MERYL en comporte 2, - au milieu du côté extérieur du talon et au-dessus de cette virgule inversée l'expression <PUMA SPRINT> sur 2 niveaux, surmontée de l'emblème célèbre et notoire de cette marque qui est le puma bondissant stylisé, lequel est également présent à l'arrière, alors que la paire de chaussure incriminée comporte à ces 2 endroits la lettre <A> penchée à droite ; qu'aucune ressemblance n'existe donc entre ce puma bondissant et cette lettre <A> ; que les 2 sociétés PUMA ont choisi d'exploiter leur marque n° 599 703 non sous sa seule forme déposée, mais avec les 2 ajouts ci-dessus (expression + emblème) qui ont un fort caractère distinctif or ces éléments n'ont jamais été reproduits ni même imités par les 3 sociétés JP CHAUSSURES, FILLE A VENIR et MERYL, ce qui exclut tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre les paires de chaussure de marque et celle incriminées ; que c'est par suite à juste titre que le Tribunal de grande instance a écarté la contrefaçon pour le modèle <RG340>, ce consommateur ressentant une impression d'ensemble différente ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les marques R 426 712 et R 439 162 sont constituées d'un signe ayant l'aspect « d'une bande fixée latéralement à la chaussure de sport ayant une fonction ascendante de la zone inférieure antérieure de la chaussure, tout en s'échancrant et se diminuant progressivement vers l'arrière jusqu'à la zone supérieure du bout dur du talon » ; que la marque 599 703 est composée de la même bande, dénommée FORM STRIP par les sociétés PUMA, mais fendue en son centre pour constituer une fourche à deux dents ; qu'il n'est pas contesté que le modèle RG 340 commercialisé par les sociétés MERYL et FILLE A VENIR comporte une bande courbe fendue partant de la zone inférieure de la chaussure et diminuant progressivement en remontant vers le talon ; que cette marque ne comporte pas de similitude avec les marques R 426 712 et R 439 162, celles ci étant composées d'une bande d'un seul tenant ; que la marque 599 703 peut seule être comparée à la marque arguée de contrefaçon ; que cependant, force est de constater qu'il existe une notable différence de style entre les deux dessins, qui écarte tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne ; que la marque 599 703 représente en effet une forme stylisée et épurée tandis que la marque apposée sur le modèle RG 340 a une forme plus allongée, et possède deux dents plus écartées, la dent de droite étant de surcroît recourbée pour suivre la semelle de la chaussure ; que l'impression d'ensemble entre les deux signes est suffisamment différente pour affirmer qu'il n'y a ni contrefaçon par reproduction servile, ni même par imitation ; que les sociétés PUMA seront en conséquence déboutées de leur demande pour contrefaçon de marque ; que dès lors qu'en l'absence de contrefaçon de marque il n'existe aucun risque de confusion entre les produits pour le consommateur, aucune faute délictuelle du fait de la commercialisation du modèle RG 340 ne peut être reprochée aux sociétés MERYL et FILLE A VENIR ; que les sociétés PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT et PUMA FRANCE seront en conséquence déboutées de leur demande en concurrence déloyale de ce chef ;

1°) ALORS QUE, pour apprécier la contrefaçon, la comparaison doit être opérée entre, d'une part, les signes apposés sur les modèles incriminés et, d'autre part, les marques invoquées, telles qu'elles ont été déposées, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions de leur exploitation ; qu'en se fondant, pour écarter les demandes des sociétés Puma, sur la circonstance inopérante que celles-ci avaient choisi d'exploiter leur marque n° 599703 non sous la seule forme déposée, mais en ajoutant sur les chaussures l'expression « Puma Sprint » et l'emblème du puma bondissant qui n'ont été ni reproduits ni imités sur les modèles incriminés, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE pour l'appréciation de la contrefaçon par imitation, il convient de tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en présence, sans tenir compte du degré de caractère distinctif ni des différences ; que la cour d'appel qui, pour juger que les signes opposés aux marques des sociétés Puma n'imitaient pas ces dernières, s'est attachée à l'examen des seules différences entre ces signes, sans tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en présence, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;


3°) ALORS QU'en présence d'une famille de marque, le risque de confusion créé par le signe contesté doit être apprécié entre ce dernier et la famille de marque prise dans son ensemble ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que le signe apposé sur le modèle RG340 ne présentait pas de similitude avec les marques n° 426712 et 439162 et qu'il ne pouvait être comparé qu'avec la marque n° 599703, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les marques invoquées par les sociétés Puma ne constituaient pas une famille de marques, de sorte que le risque de confusion devait être examiné en confrontant le signe incriminé à l'ensemble des marques invoqués et non à chacun des marques prise séparément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Les sociétés Puma font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale s'agissant des modèles 303G et 305G ;

AUX MOTIFS QUE pour assigner en contrefaçon sur la base des références <303G> et <305G> la société MERYL, dans le magasin de qui a été établi un procès-verbal de saisie contrefaçon le 24 novembre 2003, les 2 sociétés PUMA invoquent leurs 3 marques ci-après : - n° 426 712 du 19 novembre 1976, - n° 439 162 du 11 juillet 1978, - n° 484 788 du 27 mars 1984, caractérisées par une bande située sur le bas de chacun des 2 côtés de la chaussure, en forme de virgule inversée (courbe orientée vers le haut et l'arrière, large à la base et se rétrécissant en montant) appelée <formstrip - flamme>, avec une couleur se distinguant du reste de la chaussure ; que cependant les 2 paires de chaussures communiquées par ces demanderesses (<Speed> opposée à <303G>, et <Replica> opposée à <305G>) comportent en outre : - pour la première au milieu du côté extérieur du talon et au-dessus de cette virgule inversée le mot <PUMA>, surmonté du puma bondissant stylisé, également présent à l'arrière et sur le dessus de l'avant, alors que la paire de chaussure incriminée ne comporte rien à ces 3 endroits, - pour la seconde d'une part le mot <PUMA>, surmonté du puma bondissant stylisé, également présent sur le devant du scratch, et d'autre part ce puma bondissant stylisé à l'arrière et sur le dessus de l'avant, alors que là aussi la paire de chaussure incriminée ne comporte rien à ces 3 endroits ; qu'aucune ressemblance n'existe donc entre ce puma bondissant et l'absence de tout signe autre que la virgule inversée ; que les 2 sociétés PUMA ont choisi d'exploiter leurs marques n° 426 712, n° 439 162 et n° 484 788 non sous leurs seules formes déposées, mais avec les 2 ajouts ci-dessus (mot + emblème) qui ont un fort caractère distinctif or ces éléments n'ont jamais été reproduits ni même imités par les paires de chaussures de la société MERYL, ce qui exclut tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre les paires de chaussure de marque et celle incriminées, ce consommateur ressentant une impression d'ensemble différente ; que c'est par suite à juste titre que le Tribunal de grande instance a écarté la contrefaçon pour les modèles <303G> et <305G> ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les modèles 0305 G et 0303 G portent sur le côté une bande partant de la base de la chaussure pour monter vers le talon en s'amincissant ; que ce signe évoque les marques R 426 712 et 484 788 en leur dessin général ; qu'il existe cependant des différences notables entre cette bande et le signe figuratif FORM STRIP tenant au dessin de la bande elle-même et à la présence de coutures ; que l'utilisation de cette bande ne peut en conséquence être considérée comme une contrefaçon par reproduction, mais comme une éventuelle contrefaçon par imitation ; qu'il appartient en conséquence aux demanderesses, conformément aux dispositions de l'article L 713-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle d'établir que cette imitation peut créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; que la présence d'une bande ayant l'aspect du signe FORM STRIP sur une chaussure de sport apparaît au vu des pièces versées aux débats, notamment un catalogue DECATHLON produit par la société JP CHAUSSURES assez courante et pratiquée par différentes marques ; que le signe FORM STRIP lui-même est dépourvu de notoriété, la marque PUMA étant connue et identifiée par le consommateur grâce au signe figuratif représentant un félin bondissant et non grâce à cette bande apposée sur le côté de certaines de ces chaussures ; que dès lors, le consommateur d'attention moyenne ne peut en voyant les chaussures 0305 G et 0303 G penser que ces modèles ont été fabriqués par la marque PUMA au seul motif qui1 existe une bande imitant grossièrement le signe FORM STRIP ; qu'il n'existe en conséquence aucun risque de confusion permettant de considérer que l'imitation des marques déposées constitue une contrefaçon ; qu'en l'absence de risque de confusion, les sociétés demanderesses n'établissent pas en quoi la commercialisation des chaussures visées dans le procès verbal de contrefaçon constituerait un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ;

1°) ALORS QUE, pour apprécier la contrefaçon, la comparaison doit être opérée entre, d'une part, les signes apposés sur les modèles incriminés et, d'autre part, les marques invoquées, telles qu'elles ont été déposées, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions de leur exploitation ; qu'en se fondant, pour écarter les demandes des sociétés Puma, sur la circonstance inopérante que celles-ci avaient choisi d'exploiter leurs marques n° 426712, 439162 et 484788 non sous la seule forme déposée, mais en ajoutant sur les chaussures mot « Puma » et l'emblème du puma bondissant, qui n'ont été ni reproduits ni imités sur les modèles incriminés, la cour d'appel a violé les article L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU'un signe est identique à la marque qui lui est opposée lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues au yeux d'un consommateur moyen ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier de « notables » les différences entre les signes incriminés et les marques des sociétés Puma, et ainsi écarter la contrefaçon par reproduction, que ces différences tenaient au dessin de la bande elle-même et à la présence de coutures, sans s'expliquer autrement que par une simple affirmation sur les différences entre les dessins des bandes et sur l'incidence des coutures, qui apparaissaient tant sur les signes incriminés que sur les marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QU'en se bornant encore à affirmer, pour écarter tout risque de confusion entre les modèles de chaussures incriminés et ceux des sociétés Puma, et ainsi rejeter les demandes de ces dernières, que le signe Form Strip lui-même était dépourvu de notoriété, sans s'expliquer, même sommairement, ni sur les éléments sur lesquels elle se fondait pour écarter la notoriété, ni sur les éléments produits et visés par les sociétés Puma pour établir celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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