9 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-20.547

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C101380

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 9 novembre 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1380 F-D

Pourvoi n° U 15-20.547

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2015.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 septembre 2016 et présenté par M. [F] [M], domicilié [Adresse 2],

à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [V] [G],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [M], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt ayant accueilli l'action en recherche de paternité hors mariage formée par Mme [G], agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [V] [G], né le [Date naissance 1] 2007, M. [M], par mémoire distinct du 5 septembre 2016, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 327 du code civil, qui sont applicables en la cause, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors qu'en empêchant aux hommes, contrairement aux femmes, de se soustraire à l'établissement d'une filiation non désirée, elles ne garantissent pas à la partie demanderesse au pourvoi son droit à ne pas être discriminé en raison du sexe » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors, d'une part, que la maternité hors mariage est susceptible d'être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d'accouchement dans le secret, lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité, d'autre part, que ni la question elle-même ni le mémoire qui la soutient n'exposent pour quels motifs d'intérêt général une différence de traitement devrait être instaurée entre les enfants nés en mariage et ceux nés hors mariage pour priver ces derniers du droit d'établir leur filiation paternelle en cas de refus de leur père de les reconnaître ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

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