19 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-84.850

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05379

Texte de la décision

N° J 16-84.850 F-D

N° 5379




19 OCTOBRE 2016

ND





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK LAMENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 août 2016 et présenté par :


-
M. P... O...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'assassinat et tentatives, en bande organisée, enlèvement et séquestration, en bande organisée, association de malfaiteurs, destruction du bien d'autrui par incendie, vol avec arme, infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;



Attendu que le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;

Par ces motifs :

DÉCLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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