23 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.756

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05605

Texte de la décision

N° U 16-85.756 F-D

N° 5605




23 NOVEMBRE 2016

SL





IRRECEVABILITÉ
NON LIEU A RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 6 septembre 2016 à la Cour de cassation et présenté par :


-
M. [N] [W], partie civile,


à l'occasion du pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;


Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

1) "Les dispositions de l'article 654-2 du code de commerce dans l'interprétation jurisprudentielle qui en a été donnée de façon constante par le jugement du 2 avril 2010 du TGI Paris, chambre 11/2), puis l'arrêt du 10 septembre 2012 de la CA Paris, pôle 5 chambre 12, puis l'arrêt du 21 décembre 2012 de la Cour de cassation, chambre criminelle, pour délivrer ainsi les prévenus MM. [J] [Z], [O] [X], [M] [Y] et [E] [V] du délit de banqueroute et complicité, sont-elles compatibles avec les droits et libertés garantis par la Constitution, soit le principe de l'égalité devant la loi pénale, et surtout l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui établit le bon usage des deniers publics comme une exigence constitutionnelle qui en impose le bon emploi, interdisant ainsi d'en faire bénéficier des personnes privées au-delà d'un montant excédant le préjudice qui a pu être allégué?" ;

2) "Est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution qu'il puisse résulter de la chose jugée que définit un arrêt de cour d'appel ou de la Cour de cassation, la preuve établie d'un manquement disciplinaire du juge ou du procureur dont l'acte juridictionnel a été examiné par la cour d'appel ou par la Cour de cassation et d'en tirer alors la conséquence que la décision de justice ne peut être critiquée par quiconque, sauf à se rapporter à ce qu'a pu en juger la juridiction d'appel ou de cassation ou de recours européen?" ;

Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 654-2 du code de commerce contestées par la première question ne sont pas applicables au litige ou à la procédure, celle-ci ayant pour objet d'instruire les faits dénoncés par la partie civile mettant en cause les agissements des magistrats ayant traité de la même question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel par arrêt du 21 décembre 2012 ; qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Attendu, d'autre part, que le mémoire déposé n'explicitant pas la ou les dispositions législatives dont la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est contestée par la seconde question, celle-ci est irrecevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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