6 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-82.888

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05730

Texte de la décision

N° B 16-82.888 FS-D

N° 5730




6 DÉCEMBRE 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 octobre 2016 et présenté par :


-
M. [P] [N],


à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 6 avril 2016, qui, pour violences volontaires et menaces de mort, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 222-17 du code pénal qui incrimine la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, dès lors que la menace orale est réitérée, est-il conforme aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, notamment en ce qu'il ne définit pas en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, l'élément constitutif de l'infraction, c'est-à-dire la réitération de la menace, et ne répond pas à la question de savoir si cette réitération exige un délai entre chaque expression des propos menaçants ou s'étend à la répétition immédiate dans un même trait de temps, voire dans une même phrase desdits propos ? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition législative critiquée est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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