28 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-81.291

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05079

Texte de la décision

N° R 16-81.291 F-D

N° 5079




28 SEPTEMBRE 2016

SC2





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-huit septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 28 juin 2016 et présenté par :


-
M. [D] [W],


à l'

occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 4 novembre 2015, qui, pour violences volontaires sur un officier public ministériel dans l'exercice de ses fonctions, outrage en récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à 500 euros d'amende ;





Attendu que le mémoire spécial a été déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2016, après le dépôt du rapport du conseiller commis, intervenu le 26 avril 2016 ;

Attendu que ledit mémoire étant irrecevable au regard de l'article 590, alinéa 3, dudit code, les questions prioritaires de constitutionnalité sont elles-mêmes irrecevables ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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