14 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-23.663

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C101419

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1419 F-D

Pourvoi n° F 15-23.663







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Snecma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Turbomach France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Zurich Insurance Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Siemens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3] ,

4°/ à la société Turbomach, dont le siège est [Adresse 7] ([Localité 2]),

5°/ à la société Nox industrie et process, venant aux droits de la société Jacobs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Snecma, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Ireland Limited, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Turbomach France et de la société Turbomach, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Nox industrie et process, venant aux droits de la société Jacobs France, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Siemens, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Nox industrie et process de sa nouvelle dénomination sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2015) , que le 12 septembre 1997, la société Snecma, spécialisée dans le domaine de la propulsion aéronautique et spatiale, et assurée par une police dommages « tous risques industriels » auprès de la société Gan eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a conclu avec la société Serete industrie, devenue Jacobs France, puis Nox industrie et process, un contrat d'achat clés en mains de deux centrales de cogénération équipées de turbines à gaz pour ses établissements de Corbeil et de Gennevilliers, afin de lui permettre d'assurer sa propre source de production d'électricité et de chaleur ; que les turbines ont été fournies et installées par la société Tuma turbomach, devenue Turbomach, laquelle a commandé à la société Cerberus Guinard, aux droits de laquelle vient la société Siemens, le système de protection incendie de ces centrales ; que la société Turbomach énergie, filiale de la société Turbomach, devenue Turbomach France, et assurée auprès de la société Zurich Insurance Ireland Limited, a été chargée de la maintenance préventive de niveau II et III de l'installation, la société Snecma s'étant réservé la maintenance de niveau I ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 14 novembre 2006 à l'intérieur de la centrale de [Localité 1], dont une expertise, ordonnée en référé et déclarée opposable à toutes les parties, a attribué l'origine à la rupture d'un flexible fragilisé par son vieillissement depuis sa date de mise en service en 1998, l'expert ayant estimé, en outre, que le système d'extinction incendie de l'installation était probablement en position hors service avant le sinistre, la société Gan eurocourtage IARD a réglé à son assurée diverses sommes ; que, se prévalant d'une quittance subrogative établie le 11 juin 2008 pour un montant total de 5 895 554 euros, elle en a demandé le remboursement aux sociétés Jacobs France, Turbomach, Turbomach France, Zurich Insurance Ireland Limited et Siemens en se fondant à la fois sur la subrogation légale et sur la subrogation conventionnelle, et, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ainsi que sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du deuxième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les cinquième et septième branches du deuxième moyen :

Attendu que la société Snecma et la société Allianz IARD font grief à l'arrêt de déclarer la seconde irrecevable en ses demandes sur le fondement de la subrogation conventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que, lorsque l'indemnité d'assurance fait l'objet de versements partiels, puis du paiement d'un solde de tout compte, la subrogation consentie par l'assuré lors de ce dernier paiement pour la totalité de la créance d'indemnité remplit la condition de concomitance entre le paiement de la créance et la subrogation du solvens dans les droits du créancier ; qu'en décidant que la quittance subrogative délivrée le 11 juin 2008 par la société Snecma à la société Allianz IARD pour un montant total de 5 895 554 euros ne l'avait pas été concomitamment aux paiements effectués le 16 octobre 2007 et le 18 décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces paiements, réalisés dans l'urgence, étaient seulement partiels et constituaient ensemble une seule et même créance d'indemnité d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 1°, du code civil ;

2°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'une telle subrogation intervient dès lors qu'il est établi que le subrogeant a eu l'intention de subroger le solvens dans ses droits au titre d'une somme que ce dernier lui a concomitamment versée, peu important que la quittance subrogative délivrée par le subrogeant mentionne un montant plus élevé, englobant de précédents paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait aucune quittance concomitante spécifiquement dédiée au paiement de 2 825 554 euros intervenu le 3 juin 2008, dès lors que la quittance visait une indemnité définitive globale de 5 895 554 euros ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le fait que la somme de 2 825 554 euros, incluse dans le montant de 5 895 554 euros, ainsi qu'il résultait de la simple addition des trois versements effectués au profit de la Snecma, ne fasse pas l'objet d'une subrogation « dédiée » n'empêchait pas la quittance subrogative, intervenue le 10 juin 2008 dans les délais administratifs habituels, de subroger l'assureur dans les droits de la Snecma à tout le moins à hauteur du paiement intervenu le 3 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1°, du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que les paiements de l'assureur avaient été opérés, non en exécution d'une obligation contractuelle dès lors que sa garantie était conventionnellement exclue, mais à titre commercial, et a estimé que les trois paiements effectués par la société Gan eurocourtage IARD, à des dates antérieures à la quittance subrogative qui se bornait à faire mention d'une somme globale de 5 895 554 euros, étaient intervenus sans que, de manière concomitante, la société Snecma, son assurée, ait manifesté clairement sa volonté de la subroger dans ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snecma et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD et Snecma.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Allianz IARD irrecevable en ses demandes que ce soit sur le fondement de la subrogation légale ou sur le fondement de la subrogation conventionnelle

AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité de la société anonyme Allianz IARD à agir sur le fondement de la subrogation légale, les clauses d'exclusion que les intimées mettent en avant pour opposer une fin de non-recevoir à Allianz ne sauraient être soumises à interprétation (arrêt, p. 40 § 1) ; qu'en indemnisant à hauteur de 2.190.374 € la société Snecma de ses pertes financières liées à l'arrêt de la cogénération, la société Allianz IARD s'est ainsi volontairement affranchie du cadre contractuel, qui excluait la garantie en cas d'abandon d'activité ; qu'elle ne peut revendiquer sur ce point un intérêt à agir au titre de la subrogation légale (arrêt, p. 40 § 4) ; que la société Allianz IARD, qui a indemnisé la société Snecma pour ses dommages et pertes matériels à hauteur de 3 678 800 € s'est, là encore, volontairement affranchie du cadre contractuel, qui excluait la garantie dans ces circonstances ; qu'elle ne peut donc revendiquer, sur ce point, un intérêt à agir au titre de la subrogation légale ; que la cour dira donc la société Allianz IARD irrecevable à agir au titre de la subrogation légale (arrêt, p. 42 § 5 et 6) ;
Et sur l'irrecevabilité de la société anonyme Allianz IARD à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle, que les paiements de la société Gan Eurocourtage IARD se sont échelonnés entre le 16 octobre 2007 et le 3 juin 2008, sans que, de manière concomitante à ces trois paiements, la société Snecma ait manifesté sa claire volonté de la subroger dans ses droits (arrêt, p. 43 § 2) ; qu'ainsi, les deux premiers paiements, intervenus à titre d'acompte global relatif aux dommages matériels n'ont fait l'objet d'aucune subrogation expresse de la part de la société Snecma, concomitamment à leur intervention, ce qui a exactement conduit le tribunal à les écarter de l'assiette de la subrogation ; mais que la formulation même de la quittance subrogatoire, qui apparaît comme étant une quittance de régularisation, englobant en une seule somme de 5.895.554 € l'indemnité définitive à la charge de la société Gan Eurocourtage suite au sinistre incendie survenu le 14 novembre 2006 ne permet pas, contrairement à ce qu'en a décidé le tribunal de considérer que par le dernier paiement de 2.825.554 euros intervenu le 3 juin 2008, pour couvrir, notamment, les pertes financières de la société Snecma, l'assureur se trouve valablement subrogé dans les droits de son assuré pour ce dernier montant et chef de préjudice, pour lequel n'existe aucune quittance concomitante qui lui soit spécifiquement dédiée…qu'il convient de réformer le jugement sur ce dernier point et de déclarer que la société Allianz est irrecevable à se prévaloir de la subrogation contractuelle pour formuler une demande en paiement contre les intimées (arrêt, p. 44 § 1) ;

ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que l'existence du droit invoqué par le demandeur, par exemple la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré, n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD, venue aux droits de la société Gan Eurocourtage, se prévalait à la fois d'une subrogation légale et d'une subrogation conventionnelle partielles dans les droits de son assuré, la société Snecma, au titre de l'indemnité versée à cette dernière à hauteur de 5.895.554 € ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action fondée sur la subrogation tant légale que conventionnelle, faute d'intérêt à agir de l'assureur, au motif que les subrogations alléguées n'étaient pas établies ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'existence des subrogations invoquées par la société Allianz n'était pas une condition de recevabilité de son action, mais du succès de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Allianz IARD irrecevable en ses demandes que ce soit sur le fondement de la subrogation légale et sur le fondement de la subrogation conventionnelle ;

1°) AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité de la société anonyme Allianz IARD à agir sur le fondement de la subrogation légale, la société Jacobs France, la société Siemens, la société Turbomach SA et la société Turbomach France soutiennent une fin de non-recevoir de la société Allianz IARD à agir sur le fondement de la subrogation légale pour défaut d'intérêt ; que selon l'article L.121-12 du code des assurances : l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ; que pour la société Jacobs France, la société Allianz IARD qui se prétend subrogée doit rapporter la preuve de ce que l'indemnisation de son assuré est intervenue dans le cadre et en exécution d'une obligation contractuelle de garantie…
Que la société Allianz IARD et la société Snecma entendent toutefois se prévaloir de la subrogation légale de l'article L.121-12 du code des assurances qu'elles estiment s'appliquer de plein droit et de manière automatique à compter du paiement de l'indemnité à l'assuré …; que les clauses d'exclusion mises en avant pour opposer une fin de non-recevoir aux appelantes dans leur action sur le fondement de la subrogation légale sont claires et ne sauraient être soumises à interprétation ; qu'il en est notamment ainsi de celle prévue à l'article 2.14 de la troisième partie du contrat d'assurances : fonctionnement des garanties pertes d'exploitation, qui stipule que : Si après un sinistre l'entreprise ne reprend pas une ou toutes ses activités antérieures, aucune indemnité ne sera due au titre des activités abandonnées. Cependant si la cessation d'activité est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'Assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, l'assureur indemnisera l'Assuré selon les conditions du présent contrat (...) ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Snecma n'a pas repris, après le sinistre, son activité de cogénération et qu'il s'agit là d'un choix industriel délibéré de sa part, alors que le contrat qui la liait à la société EDF expirait au 31 mars 2010 et que la centrale aurait pu être reconstruite après son incendie. Ce n'est donc que vainement qu'elle tente de mettre en avant l'événement ne dépendant pas de sa volonté, que constitueraient les nouvelles contraintes réglementaires aux installations de cogénération, dont elle ne détaille au demeurant ni le contenu, ni l'impact qu'elles auraient eues sur son choix, choix qui exprime bien, en tout état de cause, l'expression d'une volonté ; qu'en indemnisant à hauteur de 2.190.374 € la société Snecma de ses pertes financières liées à l'arrêt de la cogénération, la société Allianz IARD s'est ainsi volontairement affranchie du cadre contractuel, qui excluait la garantie en cas d'abandon d'activité. Elle ne peut donc revendiquer, sur ce point, un intérêt à agir au titre de la subrogation légale ; que sur les autres cas d'exclusion de garantie, la société Allianz IARD et la société Snecma tentent vainement d'écarter les clauses 6.8 et 6.18, au motif qu'il s'agirait là d'exclusions spécifiques, inscrites au titre de la deuxième partie de la police d'assurance, exclusions qui seraient radicalement inapplicables aux faits de l'espèce ; mais que tant la société Turbomach SA et la société Turbomach France, que la société Siemens exposent à bon droit que les clauses d'exclusion de l'article 6 du contrat d'assurances : exclusions relatives aux événements assurés figurent dans la première partie généralités, ensuite de l'article 5, qui liste les événements assurés, au rang desquels figurent notamment les dommages matériels accidentels non exclus subis par les assurés, dont ce même article donne une définition ; que les cas d'exclusion des articles 6.8 et 6.18 sont donc parfaitement applicables à l'espèce ; que l'article 6-8 exclut formellement les dommages ou pertes matériels résultant : de l'usure normale, des détériorations graduelles, de la fermentation ; de l'oxydation lente, de la rouille, de la corrosion, de l'érosion, du pourrissement, de la moisissure ou de la décomposition ; que les appelantes prétendent que le flexible litigieux du circuit de refroidissement, à l'origine du sinistre, présentait une usure anormale ayant provoqué une rupture brutale, événement aléatoire, assuré par la police ; que les conclusions de l'expertise, notamment celles mentionnées dans le tableau en pages 119 et 120, ne se prononcent pas sur la normalité ou l'anormalité de l'usure du flexible en élastomère, à base de caoutchouc, mais le fait que celui en cause dans la survenance du sinistre y soit présenté comme n'ayant pas été changé depuis l'installation de la centrale en 1998, soit depuis 8 années avant la survenance de sa rupture, et alors même que le constructeur n'a formulé aucune préconisation sur la fréquence des changements de ce type d'accessoire, est en faveur d'une usure normale, compte tenu de la nature du matériau utilisé. L'article 6-18 exclut quant à lui formellement les dommages ou pertes matériels résultant : de la casse des outils interchangeables, et, en général, des pièces subissant par leur fonctionnement et/ou leur nature, une usure nécessitant un remplacement périodique tels que forêt, fraises, lames de scie, courroies, et ce, sauf pour une cause externe accidentelle ; que cet article ne vient qu'au confort de l'article précédent, puisqu' à l'évidence, un flexible caoutchouté, soumis à des vibrations et travaillant sous pression de 2 bars est soumis au vieillissement dans le temps, comme le souligne l'expertise et nécessite donc un remplacement périodique ; que la cour en déduit que ces articles excluaient de la garantie l'usure d'un flexible caoutchouté, soumis à une usure normale et nécessitant un remplacement périodique ; que les appelantes tentent vainement de mettre en avant les stipulations finales de l'article 6.19 de la police, selon lesquelles : Restent néanmoins garantis pour ces événements énumérés en 6.8 à 6.19 inclus :
- les dommages matériels accidentels non exclus et leurs conséquences dont ces phénomènes sont la cause.
- les dommages matériels accidentels et leurs conséquences causés par ces phénomènes lorsque ces derniers résultent d'un événement accidentel garanti, pour soutenir que seul le coût du flexible pourrait être exclu de la garantie, mais non les conséquences financières du sinistre ; mais que les intimées leur opposent justement que ces stipulations se réfèrent à des dommages accidentels, qui n'ont pas lieu d'être dans la cause, le sinistre trouvant sa cause dans la rupture d'usure d'un flexible, qui n'avait rien d'accidentelle ; qu'il en résulte que la société Allianz IARD, qui a indemnisé la société Snecma pour ses dommages et pertes matériels à hauteur de 3 678 800 € s'est, là encore, volontairement affranchie du cadre contractuel, qui excluait la garantie dans ces circonstances. Elle ne peut donc revendiquer, sur ce point, un intérêt à agir au titre de la subrogation légale ; que la cour dira donc la société Allianz IARD irrecevable à agir au titre de la subrogation légale (cf. arrêt, p. 40 à 42) ;

ALORS QUE D'UNE PART l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité ; que le juge ne peut déclarer irrecevable le recours subrogatoire exercé par l'assureur en se fondant sur une clause d'exclusion du contrat lorsqu'il en méconnaît la portée telle qu'elle résulte de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, l'article 2.14 du contrat d'assurance stipulait une clause d'exclusion intitulée « Cessation d'activités », selon laquelle « si, après un sinistre, l'entreprise ne reprend pas une ou toutes ses activités antérieures, aucune indemnité ne sera due au titre des activités abandonnées. Cependant si la cessation d'activités est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, l'assureur indemnisera l'assuré selon les conditions du présent contrat » (prod. 1) ; que cette clause d'exclusion n'est pas applicable lorsque l'assuré, sans cesser aucune de ses activités, effectue un choix industriel seulement motivé par la survenance d'un événement qui ne lui est pas imputable ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD et la société Snecma exposaient que la société Snecma n'avait cessé aucune de ses activités à la suite du sinistre (concl., p. 52), mais avait seulement fait le choix industriel de ne pas reprendre le contrat de cogénération conclu avec EDF en raison de nouvelles contraintes imposées pour la poursuite du contrat si une nouvelle centrale de cogénération devait être édifiée ; qu'en déclarant irrecevable le recours subrogatoire au titre de l'indemnité versée à la Snecma pour les pertes immatérielles, au motif que la société Snecma avait exprimé la volonté d'arrêter l'activité de cogénération sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Snecma n'avait en réalité cessé aucune de ses activités, et si l'arrêt de la cogénération, simple mesure d'optimisation du rendement de ses installations, ne relevait pas seulement d'un choix industriel dicté par la survenance d'un événement qui n'était pas dépendant de sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Allianz et la société Snecma faisaient valoir que, selon l'expert [O], « l'utilisation de la turbine Taurus 70 impliquait un chauffage excessif pour maintenir un taux de rendement de 65% et que les nouvelles normes impliquaient un rendement de 75%, ce qui interdisait d'ailleurs l'utilisation de ce matériel pour la cogénération après 2010 » (concl. p. 155) ; qu'elles ajoutaient que la société Snecma avait interrogé les services de la DRIRE dès après la survenance du sinistre, pour connaître les conditions dans lesquelles elle pourrait être autorisée à réinvestir dans une nouvelle installation de cogénération et qu'il lui avait été répondu qu'une telle installation devait respecter des contraintes qui induisaient des coûts supplémentaires importants, remettant en cause l'équilibre économique inhérent au système de cogénération, ce qui l'avait conduit à ne pas remplacer la turbine sinistrée (concl., p. 156) ; que la cour d'appel après avoir rappelé que la clause d'exclusion (art.2.14) ne concerne pas la cessation d'activité imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'assuré (arrêt, p. 40 § 2), a jugé que la société Snecma ne détaillait pas le contenu ni l'impact des contraintes alléguées sur son choix d'arrêter l'activité de cogénération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des sociétés Allianz IARD et Snecma et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART, l'article 6.19 du contrat d'assurance stipulait que « restent néanmoins garantis pour ces événements énumérés en 6.8 à 6.19 inclus : les dommages matériels accidentels non exclus et leurs conséquences dont ces phénomènes sont la cause ; les dommages matériels accidentels et leurs conséquences causés par ces phénomènes lorsque ces derniers résultent d'un événement accidentel garanti » ; que, pour écarter cette stipulation, la cour d'appel a jugé qu'elle se référait à des « dommages accidentels, qui n'ont pas lieu d'être dans la cause, le sinistre trouvant sa cause dans la rupture d'usure d'un flexible qui n'avait rien d'accidentel » (arrêt, p. 42 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 58), si la rupture du flexible, dont le remplacement n'incombait pas à la société Snecma, n'était pas intervenue brutalement en sorte qu'elle constituait, pour l'assuré, un événement accidentel au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

2°) ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'irrecevabilité de la société anonyme Allianz IARD à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle : selon l'article 1250 du code civil, la subrogation est conventionnelle :
1º Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; (...) ; que du fait des trois paiements intervenus le 16 octobre 2007, à hauteur de 277.037,84 €, le 18 décembre 2007 de 2.792.937,16 € et pour 2.825.554 € de solde le 3 juin 2008 et d'une quittance d'indemnité établie par la société Snecma le 11 juin 2008, la société Jacobs France, la société Siemens, la société Turbomach SA et la société Turbomach France soutiennent une fin de non-recevoir de la société Allianz IARD à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle pour défaut de concomitance entre le paiement et la subrogation expresse de la société Snecma…que les paiements de la société Gan Eurocourtage IARD se sont échelonnés entre le 16 octobre 2007 et le 3 juin 2008, sans que, de manière concomitante à ces trois paiements, la société Snecma ait manifesté sa claire volonté de la subroger dans ses droits ; qu'à cet égard, la société Siemens fait justement observer que dans le courrier accompagnant le premier règlement du 16 octobre 2007, il est indiqué par la société Gan Eurocourtage, à l'intention du courtier, comme le tribunal l'a relevé : Comme suite à cette affaire et conformément à nos accords, vous trouverez ci-joint un chèque de 277.037,84 € établi à l'ordre de la Snecma sur l'aggregate 2006-2007 à valoir sur l'acompte global de 3.070.000,00 € ; que l'aggregate de 2006-2007 étant désormais épuisé, nous restons dans l'attente de l'accord de l'Assuré pour réclamer à la captive le règlement de la somme complémentaire de 2.792.962,16 € ; que le tribunal a tout aussi justement retenu que le paiement de 2.792.962,16 €, intervenu le 16 décembre 2007, venait solder cet acompte global et qu'il concernait, en référence à un courrier du 10 octobre 2007, soit quelques jours avant le premier paiement, transmis par le conseil de la société Snecma à l'expert judiciaire, l'état provisoire des pertes alléguées par sa cliente. Cet état est relatif aux dommages directs concernant le sinistre. Son montant s'élève à 4.887.673 € HT (note 18 de l'expert du 22 octobre 2007) ; qu'ainsi, les deux premiers paiements, intervenus à titre d'acompte global relatif aux dommages matériels n'ont fait l'objet d'aucune subrogation expresse de la part de la société Snecma, concomitamment à leur intervention, ce qui a exactement conduit le tribunal à les écarter de l'assiette de la subrogation ; mais que la formulation même de la quittance subrogatoire, qui apparaît comme étant une quittance de régularisation, englobant en une seule somme de 5.895.554 € l'indemnité définitive à la charge de la société Gan Eurocourtage suite au sinistre incendie survenu le 14 novembre 2006 ne permet pas, contrairement à ce qu'en a décidé le tribunal de considérer que par le dernier paiement de 2.825.554 €, intervenu le 3 juin 2008, pour couvrir, notamment, les pertes financières de la société Snecma, l'assureur se trouve valablement subrogé dans les droits de son assuré pour ce dernier montant et chef de préjudice, pour lequel n'existe aucune quittance concomitante qui lui soit spécifiquement dédiée ; qu'au surplus, la société Turbomach SA et la société Turbomach France font justement observer que la société Gan Eurocourtage a payé la société Snecma avant toute reconnaissance d'une créance dont elle aurait été titulaire à l'égard de tiers, que ce paiement est intervenu sans que l'assureur ne justifie avoir payé en exécution des clauses de la police et malgré les clauses d'exclusion stipulées au contrat d'assurances et qu'en tout état de cause, la société Gan Eurocourtage n'aurait pas pu se prévaloir de la subrogation conventionnelle, car, s'il avait payé son assuré en application du contrat, il aurait été un débiteur et non un tiers au sens des dispositions du 1º de l'article 1250 du code civil ; qu'il convient donc de réformer le jugement sur ce dernier point et de déclarer que la société Allianz IARD est irrecevable à se prévaloir de la subrogation contractuelle pour formuler une demande en paiement contre les intimées (cf. arrêt, p. 42 à 44) ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS QU'il est constant que la société Gan Eurocourtage a d'abord effectué deux paiements au profit de la société Snecma : un premier paiement de 277.037,84 € par chèque daté du 16 octobre 2007 et un deuxième paiement de 2.792.937,16 € par chèque daté du 18 décembre 2007 ; qu'il convient de relever les termes de la lettre en date du 16 octobre 2007 accompagnant le chèque du premier paiement que la société Gan Eurocourtage a adressée au cabinet SIACI, courtier en assurances : « Comme suite à cette affaire, et conformément à nos accords, vous trouverez ci-joint un chèque de 277.037,84 € établi à l'ordre de la Snecma sur l'aggregate 2006-2007 à valoir sur l'acompte global de 3.070.000 €. L'aggregate 2006-2007 étant désormais épuisé, nous restons dans l'attente de l'accord de l'assuré pour réclamer à la captive le règlement de la somme complémentaire de 2.792.962,16 € » ; que le deuxième paiement de 2.792.937,16 € a donc soldé « l'acompte global » visé dans la lettre du 16 octobre 2007 ; qu'il convient aussi de souligner que le 10 octobre 2007, soit quelques jours avant le premier paiement, le conseil de la société Snecma avait transmis à l'expert judiciaire « l'état provisoire des pertes alléguées par sa cliente. Cet état est relatif aux dommages directs concernant le sinistre. Son montant s'élève à 4.887.673 € HT » (note 18 de l'expert du 22 octobre 2007) ; que la chronologie ainsi rappelée au vu des pièces produites fait apparaître que sur la base d'une estimation de ses préjudices directs établie par la société Snecma à hauteur de la somme de 4.887.673 € HT, un accord est intervenu entre l'assureur et son assuré aux termes duquel l'assureur acceptait de régler à ce dernier un « acompte global » de 3.070.000 € ; que cet acompte a été en fait réglé en deux paiements du fait d'une difficulté née de l'épuisement de « l'aggregate 2006-
2007 », à savoir 277.037,84 € par chèque date du 16 octobre 2007 et 2.792.937,16 € par chèque daté du 18 décembre 2007 (l'écart de 25 € étant dû à des frais bancaires facturés à l'assureur selon ses dires) ; qu'il sera souligné que la société Gan Eurocourtage rappelle justement dans ses écritures : « il est constant que la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement » ; qu'il doit cependant être constaté qu'il n'est pas rapporté au tribunal qu'au moment de l'accord intervenu sur « l'acompte global » de 3.070.000 € ou des paiements qui ont suivi en règlement dudit acompte, la société Snecma a manifesté expressément sa volonté de subroger la société Gan Eurocourtage dans ses créances relatives à ses préjudices directs… que le tribunal constatera donc que la concomitance prévue à l'article 1250 alinéa 1° du code civil n'a manifestement pas été respectée en ce qui concerne le paiement de l'acompte global de 3.070.000 € entre octobre et décembre 2007 et a été affectée d'un délai de huit jours en ce qui concerne le paiement de la somme de 2.825.554 € que le tribunal qualifiera de « délai administratif normal » en référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2007 ; qu'en outre, le tribunal dira que la jurisprudence invoquée par la société Gan Eurocourtage visant « le cas du paiement partiel où la subrogation peut valablement intervenir non à l'occasion de chacun des règlements mais lors du règlement du solde » (arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1985) n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors que contrairement à l'affaire citée où « les règlements avaient été effectués non au titre de créances distinctes mais d'une créance globale ne pouvant être estimée ou déterminée qu'à l'achèvement des travaux », les sommes reçues par la société Snecma ne visaient pas l'indemnisation d'un préjudice unique mais celle de préjudices distincts, matériels et immatériels, notamment des préjudices directs pour les règlements effectués au titre de l'acompte global en octobre et décembre 2007 ; que d'ailleurs le tribunal relèvera que dans son dire n°8 du 7 août 2008, le conseil de la société Snecma indiquait : « Le présent dire vaut intervention volontaire de la société Gan Eurocourtage aux opérations d'expertise ordonnée le 26 décembre 2006, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Snecma à concurrence de 5.895.554 €. Par ailleurs les sociétés Gan Eurocourtage et Snecma communiquent en annexe au présent dire la police d'assurance à effet du 1er janvier 2006, les justificatifs des règlements effectués par la compagnie Gan Eurocourtage au titre des garanties d'assurance accordées ainsi que les quittances subrogatives liées à ces règlements… » ; qu'il n'est pas contesté que sur ce dernier point, la société Snecma n'a produit qu'une seule quittance d'indemnité en suite du troisième paiement du 3 juin 2008, celle datée du 13 juin 2008, et en aucune façon, les « quittances subrogatives » liées aux deux premiers paiements (jugement, p. 25 à 28) ;

ALORS QUE DE QUATRIEME PART, la subrogation conventionnelle consentie à l'assureur et la subrogation légale dont ce dernier peut se prévaloir ne sont pas exclusives l'une de l'autre et soumises à des règles distinctes ; qu'il en résulte que la subrogation légale dont se prévaut l'assureur ne lui interdit pas de se prévaloir dans le même temps d'une subrogation conventionnelle ; qu'en jugeant que la société Gan Eurocourage n'aurait pas pu se prévaloir de la subrogation conventionnelle, car, si elle avait payé son assuré en application du contrat, elle aurait été un débiteur et non un tiers au sens des dispositions du 1° de l'article 1250 du code civil, après avoir pourtant considéré que la société Gan Eurocourtage avait payé la Snecma « en s'affranchissant volontairement du cadre contractuel » (arrêt, p. 40 § 4 et p. 42 § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 1250 1° du code civil ;

ALORS QUE DE CINQUIEME PART, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que lorsque l'indemnité d'assurance fait l'objet de versements partiels, puis du paiement d'un solde de tout compte, la subrogation consentie par l'assuré lors de ce dernier paiement pour la totalité de la créance d'indemnité remplit la condition de concomitance entre le paiement de la créance et la subrogation du solvens dans les droits du créancier ; qu'en décidant que la quittance subrogative délivrée le 11 juin 2008 par la société Snecma à la société Allianz IARD pour un montant total de 5.895.554 € ne l'avait pas été concomitamment aux paiements effectués le 16 octobre 2007 et le 18 décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions page 72 et s) si ces paiements, réalisés dans l'urgence, étaient seulement partiels et constituaient ensemble une seule et même créance d'indemnité d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 1° du code civil ;

ALORS QUE DE SIXIEME PART, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation conventionnelle, d'une part, en ce qu'elle avait payé la Snecma avant toute reconnaissance d'une créance dont elle aurait été titulaire à l'égard des tiers, et d'autre part, sans que l'assureur justifie avoir payé en exécution des clauses de la police (arrêt, p. 44 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure la subrogation conventionnelle, laquelle peut concerner un droit à indemnisation qui n'a pas encore fait l'objet d'une action en responsabilité et n'est pas subordonnée à la preuve par l'assureur que le paiement a été effectué en exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 1° du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'une telle subrogation intervient dès lors qu'il est établi que le subrogeant a eu l'intention de subroger le solvens dans ses droits au titre d'une somme que ce dernier lui a concomitamment versée, peu important que la quittance subrogative délivrée par le subrogeant mentionne un montant plus élevé, englobant de précédents paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait aucune quittance concomitante spécifiquement dédiée au paiement de 2.825.554 € intervenu le 3 juin 2008, dès lors que la quittance visait une indemnité définitive globale de 5.895.554 € (arrêt, p. 44 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le fait que la somme de 2.825.554 €, incluse dans le montant de 5.895.554 €, ainsi qu'il résultait de la simple addition des trois versements effectués au profit de la Snecma, ne fasse pas l'objet d'une subrogation « dédiée » n'empêchait pas la quittance subrogative, intervenue le 10 juin 2008 dans les délais administratifs habituels, de subroger l'assureur dans les droits de la Snecma à tout le moins à hauteur du paiement intervenu le 3 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1250 1° du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté la société Allianz IARD et la société Snecma de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum des sociétés Jacobs France, Turbomach, Siemens, Turbomach France et son assureur la société Zurich International, à leur verser respectivement la somme de 5.895.554 € et celle de 1.054.693 € au titre de leur responsabilité commune dans la survenance du sinistre ;

AUX MOTIFS QUE - sur les causes du sinistre de la centrale de Genevilliers : Après expertise, les parties sont contraires quant à l'imputation de la responsabilité du sinistre. Les appelantes estiment que sa cause première est la rupture franche d'un flexible du circuit d'huile de refroidissement du réducteur, au remplacement duquel les intimées n'ont pas procédé, mais ajoutent qu'elles doivent être tenues pour responsables du défaut de fonctionnement du système d'extinction anti-incendie ; que les intimées plaident, quant à elles, pour une responsabilité pleine et entière de la société Snecma, gardienne de la chose et alors que le système d'extinction anti-incendie avait été placé hors service, tout au plus admettent-elles une responsabilité partagée ; 3.1 - Sur le rapport d'expertise technique :
Comme l'a justement rappelé le tribunal, l'expert judiciaire, [W] [J], a conclu, dans son rapport déposé le 3 février 2010, en développant, pages 33 à 39 de la partie D, 4 postes:
1º) la rupture du flexible fragilisé par son vieillissement et la fatigue subie. Elle est à l'origine de l'incendie,
2º) la position très probablement « hors service » de la centrale d'extinction avant l'incendie,
2-1º) l'état en position « hors service » de l'installation,
2-2º) le non-respect de la procédure avec contrôle journalier,
2-3º) la méconnaissance de la conduite de l'installation,
2-4º) la conception de l'installation,
2-5º) les défauts de l'installation au moment du sinistre,
3º) la centrale d'extinction à gaz est non-conforme. Les essais réels n'ont pas été effectués faute de financement L'extinction n'est pas garantie,
4º) le maintien des ventilateurs en fonctionnement durant l'incendie est un facteur accélérateur mais non aggravant ; qu'il sera rappelé que la société Jacobs France, venant aux droits de la société Serete Industrie est intervenue en qualité de constructeur de la centrale de cogénération dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, que la turbine a été fournie par la société Turbomach SA, anciennement dénommée Tuma Turbomach, que la société Siemens, venant aux droits de la société Cerberus Guinard s'est vu confier le système de détection et d'extinction d'incendie, que la société Turbomach France, anciennement dénommée Turbomach ENERGIE, s'est vu attribuer un contrat de maintenance de niveau 2 et 3 de l'installation de cogénération et qu'à ce titre, elle a procédé, en 2004, au remplacement de la turbine et, en 2006 à son démontage pour révision, dans le cadre de la garantie contractuelle ; 3.2 - Sur la rupture du flexible : Il apparaît clairement du rapport d'expertise que la cause première de l'incendie est la rupture du flexible fragilisé par son vieillissement et la fatigue subie ; que la question est donc de savoir à qui incombait la surveillance de l'état de cette pièce et qui devait procéder à son remplacement ; qu'à cet égard, l'expert judiciaire a relevé le coût de ce flexible, de quelques centaines d'€, négligeable par rapport au coût de la turbine et a mis en avant une absence de préconisation de remplacement de cette pièce par le constructeur, pouvant constituer un défaut de conseil ; que la société Turbomach SA objecte que l'absence de norme quant à la périodicité du remplacement des flexibles hydrauliques, pièces d'usure, s'explique par le fait que cette usure dépend des contraintes d'exploitation qu'ils supportent, à charge pour la maintenance de niveau 1 de la vérifier et que fixer, dans ces conditions, une périodicité de remplacement peut même s'avérer dangereux, car cela pourrait tromper la vigilance de la maintenance de niveau 1, alors même que le flexible apparaîtrait usé ou vieilli ; que la société Snecma considère que la maintenance de niveau 1 qui lui incombait, notamment le contrôle des tuyauteries pour localiser d'éventuelles fuites, ne lui a pas permis d'en détecter sur le flexible litigieux, pas plus qu'elle n'a pu constater de décolorations insolites, de ruptures ou fissures ou de bruits insolites ; que la société Turbomach France, en charge de la maintenance, décline toute responsabilité en la matière, en faisant valoir que l'annexe 3 du contrat de maintenance fixe de manière limitative les consommables dont elle avait la charge du remplacement ; mais que le contrat de maintenance conclu entre la société Snecma et la société Turbomach France précise que le programme [des prestations] des niveaux 2 et 3 détaillés en Annexe 3 n'est donné qu'à titre indicatif. De ce fait, en tant que professionnel, le Prestataire devra compléter par les prestations qu'il juge indispensables pour maintenir le niveau de performances et la fiabilité des machines et de leurs accessoires ; qu'à cela s'ajoute l'engagement de la société Turbomach France, prévu à l'article 2.1 du contrat, de former le personnel de Snecma, de contrôler régulièrement que la compétence de ce personnel est suffisante et, à défaut, de proposer un complément de formation ; que cet article stipule également que : La réalisation par Snecma de la maintenance préventive de Niveau I ne dégage en rien les responsabilités du Prestataire qui s'assure que les prestations de maintenance de Niveau I ont été effectivement réalisées, que les consommables mis en oeuvre sont bien ceux définis dans le présent cahier des charges, et que les procédures ont été respectées ; qu'il en résulte que la société Turbomach France, professionnel qui a procédé au remplacement de la turbine en 2004 et à la révision de la nouvelle en 2006, la réinstallant le 31 octobre, à la veille du redémarrage de la période de cogénération, n'a pas pris soin de vérifier l'usure et le vieillissement du flexible litigieux, qui était un accessoire d'origine, datant de 1998, ni d'alerter la société Snecma sur la nécessité d'un changement préventif de ce flexible, manquant ainsi au devoir de conseil que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel qualifié, qui s'est en outre engagé à former le personnel de son client pour la maintenance de Niveau I, qui ne lui incombait pas directement ; qu'elle a de ce fait engagé sa responsabilité, ce que le tribunal a bien jugé et que la cour confirme ; 3.3 - Sur la position très probablement « hors service » de la centrale d'extinction avant l'incendie : L'expert conclut à une très probable position "hors service" de la centrale d'extinction lors de la survenance de l'incendie. Il indique que dès lors que le feu a été détecté par les capteurs, le DECT [Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation] n'a pas pu transmettre l'ordre de déclenchement de la centrale d'extinction et de coupure puisqu'il était très probablement en position "hors service" ; qu'il ajoute que la clé de mise en service ou hors service de l'installation ne se trouvait pas conservée dans une armoire elle-même fermée à clé, contrairement à la règle R7 de l'APSAD et se trouvait ainsi à disposition de tous les personnels et non à celle des seules personnes autorisées à accéder aux niveaux concernés ; que les personnels méconnaissaient le fonctionnement de l'installation ; que la conception de l'installation, décidée par la société Snecma et la société Jacobs France ne permettait pas une surveillance humaine de l'état de l'installation et du système d'extinction par le poste de pilotage, situé à un autre niveau ; qu'existaient des défauts de l'installation au moment du sinistre, notamment un non remplacement des batteries du DECT, défaut connu depuis août 2006, sans que la société Turbomach France y ait porté remède après avoir quitté l'installation, le 2 novembre 2006 ou bien encore l'absence de plan risque mettant en évidence les zones du système de sécurité incendie et les consignes d'utilisation ; qu'à cela l'expert ajoute que les commandes manuelles de déclenchement du système de sécurité incendie n'ont pas été actionnées, même si la mise hors service du système les auraient privées d'effet et note que les volets de sortie d'air de refroidissement du caisson ont été retrouvés parfaitement alignés au sol lors de l'examen du sinistre et recouverts de pièces de l'installation détériorée sans qu'une explication n'ait pu être trouvée, faisant observer que l'absence de ces volets voue à l'échec l'extinction, quelle que soit la position de la centrale d'extinction et l'efficacité du système ; que la société Snecma affirme, pour sa part, que le système d'extinction incendie était maintenu en service mais qu'il est impossible de rapporter la preuve de cette mise en service en raison d'une faute de maintenance imputable à la société Turbomach France (le non remplacement des batteries du DECT) et un défaut de conception du système de pilotage, imputable à la société Jacobs France et la société Turbomach SA, puisque la désactivation du système n'apparaissait pas au poste de contrôle où s'exerce la surveillance humaine ; qu'elle critique la prise de photographies par la société Turbomach France sur le lieu du sinistre, en violation du principe du contradictoire, pour tenter de démontrer que le système était hors service et leur dénie toute valeur probante. Elle soutient que le défaut de batterie a eu pour effet de masquer tout autre dysfonctionnement ; […] qu'il résulte des éléments en débats que le défaut de batterie invoqué par la société Snecma n'était pas de nature à nuire au bon fonctionnement de la centrale d'extinction incendie ; que si la conception du système, qui séparait la présence humaine du poste de sécurité du caisson, en accord avec la société Snecma et probablement pour des raisons de sécurité, limitait la possible détection humaine d'une mise hors service du système, cette limitation était largement compensée par les visites quotidiennes faites par le personnel de la société Snecma, y compris à l'intérieur du caisson ; qu'en tout état de cause la très forte probabilité d'une mise hors service du système d'extinction est corroborée par les dires et pratiques des employés de la société Snecma, qui pour des raisons de commodité s'affranchissaient des prescriptions de sécurité en mettant régulièrement hors service ce système, mais aussi par les listings, muets sur le fonctionnement du système à partir du 6 novembre 2006 ; qu'ainsi la part de responsabilité de la société Jacobs France, concepteur de la centrale de cogénération et maître d'oeuvre de l'ensemble du projet, celle de la société Siemens plus spécialement en charge du système de détection et d'extinction incendie ou encore celle de la société Turbomach France dans l'entretien des batteries peut être retenue, mais elle doit être largement amoindrie, dans une proportion que la cour retiendra à 30% par celle, prépondérante, à 70%, de la société Snecma dont les personnels, sous son autorité, n'ont pas respecté les prescriptions de sécurité relatives à la mise hors service du système, ce qui a indéniablement été une cause très aggravante de l'incendie survenu le 14 novembre 2006.
3.4 - Sur la non conformité de la centrale d'extinction à gaz :
L'expert a retenu 6 cas de non conformité de la centrale d'extinction :
- nº 4 : l'absence de dispositif d'évacuation de pression pour éviter un accroissement excessif de pression dans le caisson.
- nº 5 : une quantité de CO2 mis à disposition dans les bouteilles inférieure à la norme APSAD
- nº 8 : un risque de détente du gaz lié à la section des tuyauteries et le risque subséquent de blocage de l'émission du CO2.
- nº 9 : la conséquence d'une détente du gaz sur l'eau de condensation susceptible de s'être formée dans les points bas du réseau et le risque de blocage de l'émission du CO2.
- nº 10 : l'emplacement et l'épaisseur des supports de la tuyauterie dans le caisson.
- nº11 : l'implantation de l'ECS/E+DECT est dans un local n'étant pas sous surveillance humaine permanente et il n'y a pas de renvoi.
Il indique que, faute de financement, les essais et/ou la réalisation de modèles d'efficacité n'ont pu être menés et en conclut à une extinction non garantie ; que s'il pointe l'implication des intimées dans ces divers manquements, l'expert note aussi que la vérification bisannuelle de l'installation par l'APSAD aurait pu mettre en lumière ces non-conformités, mais que la société Snecma ne lui a pas fourni les éléments de preuve qu'elle avait fait réaliser ces vérifications ; mais que la société Siemens objecte à bon droit, que, quelle que soit la pertinence des non-conformités retenues par l'expert, cela ne peut avoir une quelconque incidence sur le terrain du lien de causalité et de la responsabilité, dès lors que la victime a, elle-même, neutralisé ce système.
3.5 - Sur le maintien des ventilateurs en fonctionnement durant l'incendie :
L'expert note à cet égard que la non coupure automatique des ventilateurs est la conséquence de la très probable position "hors service" du système lors de la survenance du sinistre ; qu'il ajoute qu'il n'y a eu aucune coupure manuelle de l'alimentation électrique des ventilateurs durant l'incendie, ce qui a eu pour conséquence de l'accélérer, sans toutefois modifier les désordres ; qu'il s'agit, là encore d'une circonstance qui marque le défaut d'intervention des salariés de la société Snecma et engage sa responsabilité.
Ainsi, si les responsabilités des intimées peuvent être pour partie retenues dans la survenance ou l'ampleur du sinistre, la part prépondérante de son aggravation est essentiellement imputable à la société Snecma (arrêt, p. 45 à 54) ;

ALORS QUE D'UNE PART, la faute du maître de l'ouvrage, lorsqu'il ne s'est pas réservé en tout ou partie la maîtrise d'oeuvre, ne peut être retenue à son encontre qu'à la condition d'établir une immixtion fautive de sa part, ainsi que sa compétence notoire ; qu'en l'espèce, les sociétés Allianz IARD et Snecma faisaient valoir qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la société Jacobs France, pour la fourniture clé en main de l'installation de cogénération (concl., p. 94 et 95) ; qu'en affirmant que la conception du système avait été décidée par la société Snecma et la société Jacobs France (arrêt, p. 48 dernier § et p. 52 § 3) pour en tirer que Snecma avait commis une faute ayant contribué à la survenance du sinistre, sans expliquer en quoi la société Snecma, simple maître d'ouvrage qui ne s'était pas réservé la maîtrise d'oeuvre, même pour partie, se serait immiscée dans la mission de maîtrise d'oeuvre complète confiée à la seule société Jacobs France, ni caractériser sa compétence notoire en matière de sécurité incendie, la cour d'appel a privé de base légale l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, la victime d'un dommage n'engage sa responsabilité qu'à la condition qu'il soit établi que le dommage puisse être imputé à une faute qu'elle aurait commise ; qu'en l'espèce, la société Snecma et la société Allianz IARD faisaient valoir que l'installation litigieuse, commandée clef en main à la société Jacobs France, était affectée de défauts de conception imputables à son sous-traitant, la société Turbomach, qui empêchaient la vérification de la position « en service » ou « hors service » du dispositif anti-incendie DECT (concl., p. 111 et s.) ; qu'elles soulignaient que selon l'expert M. [J], l'éventuelle mise « hors service » n'apparaissait sur aucun instrument de contrôle à la disposition du personnel de la société Snecma, mais seulement sur une LED située dans le local abritant la centrale d'extinction elle-même (concl., p. 112) et qu'en raison d'un défaut de batterie, auquel la société Turbomach France, chargée de l'entretien, n'avait pas remédié depuis le mois d'août 2006, aucun autre dysfonctionnement que ce défaut de batterie ne pouvait apparaître sur l'ordinateur chargé de piloter l'installation, et notamment pas une éventuelle mise hors service du système (concl., p. 114) ; qu'elles déduisaient de l'ensemble de ces circonstances qu'il n'était pas possible d'établir si l'installation était en position hors service lors du sinistre puisque sa conception même empêchait de vérifier cet élément a posteriori (concl., p. 115) ; et soulignaient que, pour affirmer que la centrale DECT était en position hors service, la société Turbomach France avait produit des photos de cette centrale, prises après le sinistre, dans le plus total mépris du principe de la contradiction (concl., p. 106) ; que pour retenir la « très forte probabilité d'une mise hors service du système d'extinction », la cour s'est bornée à relever que le défaut de batterie invoqué par la société Snecma n'était pas de nature à nuire au bon fonctionnement de la centrale d'extinction incendie et que si la conception du système limitait la possible détection humaine d'une mise hors service, cette limitation était compensée par des visites quotidiennes du personnel Snecma (arrêt, p. 52) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions pages 45 et s.) si les défauts de conception de l'installation et le défaut de batterie, qui avaient masqué les autres alertes potentielles, n'étaient pas de nature à empêcher de déterminer si l'installation était hors service ou en service au moment du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, un manquement n'est une cause du dommage qu'à la condition qu'il ait contribué à sa survenance ou à son aggravation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la société Snecma un défaut d'intervention de ses salariés, qui n'ont pas manuellement coupé l'alimentation électrique des ventilateurs durant l'incendie, « ce qui a eu pour conséquence de l'accélérer sans toutefois modifier les désordres » (arrêt, p. 53 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le manquement reproché à la société Snecma n'avait ni contribué, ni aggravé le sinistre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Snecma de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Jacobs France, Turbomach, Siemens, Turbomach France et son assureur la société Zurich International, à lui verser la somme de 1.054.693 € au titre de leur responsabilité commune dans la survenance du sinistre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Snecma avance un préjudice total de 6.950.247 €, se décomposant ainsi:
- 615.042 € de frais engagés ou à engager,
- 1.751.809 € de valeur de la turbine en mars 2010,
- 4.583.396 € de pertes financières pour les saisons 2006/2007 à 2009/2010 et sollicite paiement de la somme de 1.054.693 €, compte tenu des 5.895.554 € déjà perçus de la part de son assureur, la société Allianz IARD, outre celle de 48.000 € au titre de la franchise ; que les intimées lui opposent justement son choix délibéré, intervenu dès le mois de décembre 2007 de ne pas procéder à la réparation de la centrale de cogénération et d'abandonner ainsi les revenus qu'elle pouvait tirer de la revente d'électricité à EDF et ce alors que les pertes financières constituent une part prépondérante du chiffrage de son préjudice ; qu'elles mettent également en avant les deux hypothèses retenues par l'expert, chiffrant les préjudices à 4.2529.404 € ou 4.882.341 €, bien inférieurs à l'indemnisation de 5.895.554 € que la société Snecma a reçus de son assureur ; que la cour ajoutera, sans entrer dans l'analyse détaillée des postes de préjudice allégués, que la responsabilité prépondérante de la société Snecma dans l'aggravation du sinistre et les dommages qu'elle subit du fait de l'incendie survenu le 14 novembre 2006, doivent conduire à largement minorer les montants proposés par l'expert judiciaire, de sorte que, en tout état de cause, les sommes auxquelles elle pourrait prétendre sont bien inférieures aux 5.895.554 € qu'elle a déjà perçus de la part de la société Allianz IARD, son assureur, ce qui ne la rend pas légitime à solliciter de la part des intimées un paiement complémentaire de 1.054.693 €, dont elle sera déboutée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point (arrêt, p. 54 et 55) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il est constant que la société Gan Eurocourtage a indemnisé la société Snecma à hauteur de la somme de 5.895.554 €, suite à un calcul établi par le cabinet Teva désigné par la société Gan Eurocourtage sur la base d'un remplacement de la turbine sinistrée par une turbine neuve Mercury 50 ; que le co-expert financier a estimé par ses conclusions que le tribunal fera siennes au regard de l'hypothèse n°1, telle que définie ci-dessus que le préjudice de la société Snecma était de 4.507.990 € ; qu'ainsi il sera constaté que la société Snecma a obtenu réparation de son préjudice au-delà de ce que le co-expert financier a estimé (jugement, p. 43 et 44) ;

ALORS QUE D'UNE PART, la cassation à intervenir sur le troisième moyen, sur l'absence de toute faute de Snecma ayant contribué au dommage, privera de pertinence les motifs selon lesquels les sommes indemnitaires auxquelles elle pouvait prétendre devaient être « largement minor[ées] » (arrêt, p. 55 § 1) et entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Snecma de sa demande en paiement de la somme de 1.054.693 € au titre du préjudice non indemnisé par son assureur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, la société Allianz et la société Snecma faisaient valoir qu'en raison du sinistre, causé par la faute des sociétés Jacobs France, Siemens, Turbomach et Turbomach France, la société Snecma avait fait le choix industriel de ne pas reprendre la cogénération, une telle reprise impliquant, au regard de contraintes administratives nouvelles, une absence d'intérêt économique pour elle (concl., p. 52 et p. 155) ; que la société Snecma n'avait, en toute hypothèse, pas à minimiser le préjudice résultant de l'absence de reprise de la cogénération dès lors qu'en l'absence du sinistre, elle aurait pu prétendre aux revenus tirés du contrat de cogénération jusqu'au 31 mars 2010 ; qu'en décidant que le « choix délibéré, intervenu dès le mois de décembre 2007 de en pas procéder à la réparation de la centrale de cogénération et d'abandonner ainsi les revenus qu'elle pouvait tirer de la revente d'électricité à EDF et ce alors que les pertes financières constituent une part prépondérante du chiffrage de son préjudice » (arrêt, p. 54 § 8) pour débouter la société Snecma de sa demande d'indemnisation des pertes de revenus au titre de la cogénération, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

ALORS QU'ENFIN, le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Snecma chiffrait son préjudice à la somme totale de 6.950.247 €, correspondant d'une part à des frais engagés ou à engager (615.042 €), d'autre part à la valeur nette comptable de la turbine en mars 2010 (1.751.809 €) et de troisième part aux pertes financières pour les saisons 2006/2007 à 2009/2010 (4.583.396 €) (concl., p. 142) ; qu'elle rappelait que le coexpert, M. [O], avait envisagé deux hypothèses, pour chiffrer son préjudice, l'une tenant compte du remplacement de la turbine de manière à reprendre la cogénération, et reposant sur une valeur de la turbine de 2.237.000 € et des pertes financières limitées à 1.249.496 €, l'autre tenant compte de l'arrêt de la cogénération, en chiffrant les pertes immatérielles à la somme de 4.059.546 € mais en limitant la valeur de la turbine à la somme de 248.917 € soit la valeur de la turbine sur le marché de l'occasion (concl., p. 149) ; que Snecma contestait chacune de ces hypothèses, la première puisque la cogénération n'avait pas repris, la seconde puisqu'elle ne tenait pas compte de la valeur nette comptable qu'aurait eue la turbine en mars 2010, date à laquelle le contrat de cogénération conclu avec EDF aurait pris fin ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les deux hypothèses retenues par M. [O] étaient inférieures à l'indemnisation que la Snecma avait reçue de son assureur (arrêt, p. 54 dernier §) pour débouter la société Snecma de sa demande indemnitaire ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen précis et opérant tiré de l'absence de pertinence des hypothèses retenues par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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