15 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.240

Troisième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:C301442

Texte de la décision

CIV. 3

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 décembre 2016




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1442 FS-D

Affaire n° V 16-40.240





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 septembre 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Liger, dont le siège est [Adresse 1],

D'autre part,

la société Gecina, dont le siège est [Adresse 2] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Liger, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la société Gecina et la société Liger sont propriétaires de fonds voisins ; que, se plaignant d'un empiétement en sous-sol du bâtiment appartenant à la société Liger, la société Gecina a assigné celle-ci en démolition partielle des fondations de l'immeuble litigieux ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 545 du code civil, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la cour de cassation, selon laquelle l'action en démolition de la partie d'une construction reposant sur le fonds voisin ne peut jamais dégénérer en abus du droit méconnaît-elle les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, garantissant le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et du domicile et le principe selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, que l'article 545 du code civil, qui reprend le principe énoncé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et soumet toute privation de propriété à la constatation d'une utilité publique et au versement d'une juste et préalable indemnité, assure la défense du droit de propriété contre tout empiétement qui ne serait pas fondé sur une nécessité publique et, d'autre part, que la défense du droit de propriété, défini par l'article 544 du code civil comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, n'est pas susceptible de dégénérer en abus de droit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

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