3 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.264

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05548

Texte de la décision

N° J 16-85.264 FS-D

N° 5548




3 NOVEMBRE 2016

SL





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à [Localité 1], le trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 août 2016 et présenté par :


-
M. [S] [V],


à l'

occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 août 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 28 juin 2016, n° 16-82.631), dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée, travail illégal en bande organisée, dissimulation d'activité et de salariés, exercice d'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires sans agrément et sans autorisation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'une part, et 614, alinéa 1, du même code, d'autre part, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution qui ne permettent de privation de liberté avant jugement que sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et garantissent un droit à un recours effectif, le droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable et le droit de ne pas être arbitrairement détenu, en ce que ces dispositions n'imposent aucun délai sanctionné par la mise en liberté de la personne détenue au procureur général prés la cour de cassation pour qu'il transmette le dossier au procureur général prés la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation en matière de détention provisoire?"

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Que, d'une part, l'article 609-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'étendue de la saisine de la juridiction de renvoi et non les modalités de transmission à celle-ci du dossier par la Cour de cassation ;

Que, d'autre part, l'article 614 du même code qui prévoit que le procureur général près la Cour de cassation, auquel est délivrée une expédition de l'arrêt de cassation dans les trois jours, adresse celle-ci en même temps que le dossier de la procédure au magistrat chargé du ministère public près la juridiction de renvoi, implique nécessairement que cette formalité soit accomplie avec célérité en matière de détention provisoire, la juridiction de renvoi étant chargée, sous le contrôle de la Cour de cassation, de s'assurer qu'aucun retard injustifié, postérieur à l'arrêt de cassation, n'a fait obstacle à ce qu'il soit statué sur la privation de liberté dans les délais les plus brefs ;

Attendu que, dans ces conditions, l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel le procureur général près la Cour de cassation doit transmettre l'arrêt de cassation et le dossier de la procédure au ministère public de la juridiction de renvoi en matière de détention provisoire ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles visées par la question ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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