14 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-86.623

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05995

Texte de la décision

N° M 16-86.623 FS-D

N° 5995




14 DÉCEMBRE 2016

FAR





NON LIEU À RENVOI







,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général WALLON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 novembre 2016 et présenté par :


-
Mme [S] [U],


à l'

occasion du recours formé par elle, en application de l'article 705-3 du code de procédure pénale, contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, en date du 18 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de détournements de fonds publics, trafic d'influence et recel, s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de PARIS ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Est-ce qu'en se contentant d'énoncer dans l'article 705-3 du code de procédure pénale que l'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut être « déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation », le législateur n'a pas méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, en s'abstenant de préciser les modalités : d'exercice du recours, de la notification faisant courir le délai, de l'information des parties sur les modalités du recours et ses formes, et n'a pas méconnu de l'étendue de sa compétence au regard de l'article 34 de la Constitution aux termes duquel « la loi fixe les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ... », et si enfin, il n'a pas méconnu le principe d'égalité garanti aux peuples d'outre-mer, tant par le préambule de la Constitution de 1958 que par celui de la Constitution de 1946, en ne spécifiant pas que le recours peut être exercé, soit au greffe local, soit au greffe de la Chambre criminelle mais avec un délai de distance pour rendre effectif l'exercice du recours ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure de recours contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, l'ordonnance du juge d'instruction rendue en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale doit être notifiée dans les conditions prévues par l'article 183 du même code ; qu'en l'absence de disposition particulière, la requête d'une partie aux fins de déférer l'ordonnance à la chambre criminelle peut être présentée aussi bien par la partie elle-même, au greffe de la juridiction ou à celui de la Cour de cassation, que par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que la loi ne comporte donc aucune lacune ; qu'au surplus, la brièveté du délai pour déposer la requête ne porte pas atteinte à l'égalité entre les justiciables de métropole et de l'outre-mer dès lors que chacun a la possibilité, s'il ne peut y procéder lui-même, de mandater à cet effet un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

D'où il suit que qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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