13 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-86.434

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05699

Texte de la décision

N° K 15-86.434 F-N

N° 5699


VD1
13 DÉCEMBRE 2016


RENVOI


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. [L] [U] [F],
- Mme [N] [F],
- Mme [X] [T],
- M. [Z] [E],
- M. [Y] [U],

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2015, qui a condamné :
- le premier, pour abus de biens sociaux en récidive, banqueroute, abus de confiance, faux et usage en récidive, à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive de gérer,
- la deuxième, pour recels et complicité d'abus de biens sociaux à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
- la troisième, pour recels et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdication de gérer,
- et les quatrième et cinquième, pour abus de biens sociaux et recel, à 10 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Soulard, MM. Buisson, Fossier, Moreau, Mmes Chaubon, Drai, M. Ricard, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Laurent, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2017 à huit heures trente ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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