10 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-84.353

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR05937

Texte de la décision

N° U 16-84.353 F-D

N° 5937




10 JANVIER 2017

JS3





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 octobre 2016 et présenté par :


-
La société JP Morgan Chase Bank National Association,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 juin 2016 qui, dans l'information suivie, notamment, contre elle du chef de complicité de fraude fiscale, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;


Vu les observations, en demande, en défense et complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à faire juger que les dispositions combinées des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1741, 1742 et 1745 du Code général des impôts, en ce qu'elles permettent des poursuites du chef de complicité de fraude fiscale ainsi qu'une condamnation solidaire du complice au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales afférentes, sans associer ce dernier à la procédure devant la Commission des infractions fiscales, qui ne concerne que le seul contribuable, portent atteinte au principe d'égalité devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

Que la commission des infractions fiscales, qui examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget, est saisie in rem ; que les dispositions prévues à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne concernent, à ce stade, que le redevable de l'impôt ou celui qui en est le mandataire social, s'il s'agit d'une personne morale ; que ces dispositions sont étrangères aux autres personnes qui pourraient être pénalement impliquées dans la fraude fiscale prévue et réprimée par les articles 1741 et 1745 du code général des impôts, notamment les éventuels complices au sens des articles 121-6 et 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts ;

Qu'ainsi, les dispositions combinées des articles L. 228 du livre des procédures fiscales, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1741, 1742 et 1745 du code général des impôts ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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