12 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.245

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C200163

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 12 janvier 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 163 F-D

Affaire n° A 16-40.245







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 novembre 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [I] [X], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est [Adresse 2],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ayant refusé à M. [X], atteint d'une affection de longue durée, le paiement d'indemnités journalières à compter du 25 septembre 2014 au motif que la période de trois ans pendant laquelle ces indemnités pouvaient lui être servies était arrivée à expiration, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que devant la cour d'appel de Nancy, M. [X] a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 9 novembre 2016 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale sont-elles conformes au principe d'égalité des citoyens devant la loi consacré par l'article premier du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 6 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1946 en ce qu'elles créent une disparité de traitement entre les assurés ayant perçu moins de trois cent soixante indemnités journalières sur une période de trois ans selon qu'il s'agit de salariés souffrant d'une affection de longue durée et ceux qui n'en souffrent pas ? » ;

Sur la recevabilité de la question :

Attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale revêtant un caractère réglementaire, elles ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu, en second lieu, que les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été insérées dans l'ordre juridique interne, ne sont pas au nombre des dispositions, règles et principes susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le bien-fondé de la question :

Attendu que les dispositions de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale sont susceptibles de recevoir application au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions législatives critiquées procédant, pour la détermination de la période maximale pendant laquelle les indemnités journalières de l'assurance maladie peuvent être servies à l'assuré, à une distinction selon que la prestation est due pour l'une des affections relevant de la procédure des affections de longue durée prévue par l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, ou pour une autre affection, de sorte que la distinction opérée repose sur un critère objectif en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent les exigences du principe d'égalité telles qu'énoncées par les articles 1er de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

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