10 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-86.091

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00106

Texte de la décision

N° G 16-86.091 F-D

N° 106




10 JANVIER 2017

JS3





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2016 à la Cour de cassation et présenté par :


-
M. [B] [Z],


à l'

occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 23 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, blanchiment en récidive, et infractions à la législation sur les armes en récidive, saisie, selon l'acte d'appel, du seul contentieux de la détention provisoire a prononcé sur sa demande d'annulation du jugement de première instance et a ordonné son maintien en détention ;

Attendu que le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;

Par ces motifs :

DÉCLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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