19 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.244

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C200206

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 19 janvier 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 206 F-D

Affaire n° Z 16-40.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 20 octobre 2016 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

1°/ la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],

2°/ Mme [I] [X],

3°/ M. [T] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, saisi d'une demande en expulsion de M. [L], le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement, au principe du respect de la dignité de la personne humaine et au droit de mener une vie privée et familiale normale ?"

Attendu que le juge peut, par décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la question posée ; que, par une décision motivée, le tribunal d'instance n'a transmis la question qu'en tant qu'elle porte sur les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que ce texte est applicable au litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article L. 412-6, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable au litige, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle qu'il appartient au législateur de mettre en oeuvre, et que le recours au juge judiciaire qu'elles instaurent pour décider de la suppression ou non du sursis de la trêve hivernale pour les personnes entrées dans les lieux par voie de fait, constitue une garantie suffisante pour que soit assuré le respect des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

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