25 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.028

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00064

Texte de la décision

N° N 16-90.028 F-D

N° 64




25 JANVIER 2017

ND





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2016, dans la procédure suivie contre M. [H] [C], du chef de violation du secret professionnel, et M. [S] [T], du chef de recel,

reçue le 31 octobre 2016 à la Cour de cassation ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 103 du Livre des procédures fiscales est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il ne définit pas le périmètre des informations dont le caractère secret n'est pas opposable au contribuable et celui des informations dont la révélation n'est sanctionnée que disciplinairement au titre de la violation de l'obligation de discrétion prévue à l'article 26 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, qui renvoie pour la définition de l'obligation du secret professionnel aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, est suffisamment clair et précis pour que, conformément à son office, le juge l'interprète sans risque d'arbitraire et délimite les périmètres respectifs du délit de violation du secret professionnel et de la faute disciplinaire de violation de l'obligation de discrétion à laquelle sont également soumis les agents de la direction générale des finances publiques par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de sorte qu'aucun des principes constitutionnels invoqués n'est méconnu ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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