26 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-10.262
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2017:C200119
Texte de la décision
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2017
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° K 16-10.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [N] [H],
2°/ Mme [L] [P], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 et l'ordonnance de référé rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2015), que la société Banque de la Réunion a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ayant rejeté la demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière et constaté la péremption de celui-ci ;
Attendu que M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de proroger les effets du commandement valant saisie immobilière ;
Mais attendu qu'en prorogeant les effets de ce commandement, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné par la cour d'appel devant celui-ci pour les suites à donner à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.