1 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.247

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C100294

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 1er février 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 294 F-D

Affaire n° C 16-40.247







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 novembre 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [T] [X], domicilié [Adresse 1] (Israël),

D'autre part,

le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. [T] [X], né du mariage célébré le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (Palestine) entre [W] [R] et M. [J] [X], de nationalité allemande, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française comme étant né d'une mère française ; qu'il s'est vu opposer un refus au motif que [W] [R], qui avait acquis la nationalité de son mari et fixé, avec ce dernier, son premier domicile commun hors de France, avait, en application de l'article 8 de la loi du 10 août 1927, perdu la nationalité française ; qu'après avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité, M. [X] a, par mémoire distinct et motivé, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que le juge de la mise en état a transmis la question ainsi rédigée :

« L'article 8, alinéa 3, de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité entre les sexes tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789 et le troisième alinéa du préambule de la Constitution du 4 octobre 1946 ? » ;

Attendu que les dispositions légales contestées, qui sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux ; que, si ce texte emporte pour la femme perte automatique de la nationalité française dès lors que celle-ci acquiert nécessairement la nationalité de son mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier et que les époux fixent leur premier domicile hors de France après la célébration de leur mariage tandis que, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition par un français majeur d'une nationalité étrangère ne lui fait perdre sa nationalité d'origine que si elle a été autorisée par le gouvernement français, cette disposition n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des sexes ; qu'en effet, la différence de traitement qu'elle crée entre hommes et femmes, qui procède de la volonté du législateur de maintenir, dans la loi du 10 août 1927, la règle antérieure empêchant les français du sexe masculin, en âge de servir, d'échapper aux obligations du service militaire, en acquérant une nationalité étrangère, se trouve en rapport avec l'objectif poursuivi par ce texte ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

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