2 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-21.262

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C300275

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Urbanisme - Code de l'urbanisme - Article L. 442-9 - Principe d'égalité devant la loi - Inapplicabilité au litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV.3

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 2 février 2017




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 275 FS-P+B

Pourvoi n° S 16-21.262







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 novembre 2016 et présentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Favorite, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1],

A l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société Bourgeois immobilier, dont le siège est [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, MM. Pronier, Nivôse, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Favorite, de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'un arrêt irrévocable a assorti d'astreintes au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite (le syndicat), coloti, les condamnations prononcées contre la société civile d'attribution La Favorite (la société La Favorite) d'avoir à déposer un permis de construire permettant la mise en conformité de son immeuble et à démolir un mur de soutènement et une pergola réalisés sur une zone non aedificandi de son lot de lotissement ; que le syndicat a assigné la société La Favorite en liquidation des astreintes ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant liquidé les astreintes pour la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 mars 2014, la société La Favorite demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, en ce qu'il exclut les clauses contractuelles des cahiers des charges approuvés de la caducité frappant les clauses réglementaires, soit à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité procédant de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? ;

Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

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