25 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-83.186

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00348

Texte de la décision

N° A 16-83.186 F-D

N° 348




25 JANVIER 2017

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2016 et présenté par :


-
Mme [L] [D],


à l'

occasion du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 février 2016, qui, pour rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;






Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 225-13 du code pénal qui réprime le fait d'obtenir d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est-il contraire aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi et de prévisibilité juridique tels que garantis par les articles 4, 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution en ce qu'il ne définit pas avec clarté et précision ce que recouvre l'état de vulnérabilité ou de dépendance ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'état de vulnérabilité ou de dépendance, qui doit être apparent ou connu de l'auteur, et sur lequel les juges doivent s'expliquer, a une portée déterminée par les autres éléments constitutifs de l'infraction dont il contribue à délimiter le champ d'application ; qu'en conséquence, l'article 225-13 du code pénal est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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