25 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.030

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00347

Texte de la décision

N° Q 16-90.030 F-D

N° 347




25 JANVIER 2017

ND





RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;


Sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 4 novembre 2016, dans l'information suivie du chef d'entreprise terroriste individuelle contre :

- M. [R] [F],

reçu le 9 novembre 2016 à la Cour de cassation ;




Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 421-2-6 et 421-5 du code pénal qui définissent et répriment l'infraction d'entreprise terroriste individuelle sont-ils compatibles avec les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines consacrés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu qu'en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la chambre de l'instruction peut être saisie à l'initiative d'une partie, par écrit distinct et motivé, d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la transmission de laquelle la juridiction doit statuer sans délai, par décision spéciale et motivée, préalablement aux débats sur le fond, seuls à devoir être précédés du rapport prévu par l'article 199 du code de procédure pénale ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question est donc recevable ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux :

Que, d'une part, certains faits matériels énumérés par la loi, partiellement formulés en termes très généraux ou qui ne sont pas punissables en eux-mêmes, tels la recherche d'objet de nature à créer un danger pour autrui ou le recueil de renseignements sur des lieux ou personnes permettant de mener une action en ces lieux ou sur ces personnes, sont susceptibles de ne pas caractériser avec une précision et une clarté suffisantes, sans équivoque, des actes de préparation d'un passage à l'acte terroriste ;

Que, d'autre part, en faisant dépendre l'incrimination de comportements non directement attentatoires à l'intégrité des personnes ni en relation immédiate avec la commission d'un acte de terrorisme, d'une intention supposée d'un individu isolé de commettre un tel acte, l'article 421-2-6 du code pénal pourrait ne pas satisfaire à l'exigence constitutionnelle de clarté, de prévisibilité, de nécessité et de proportionnalité de la loi pénale ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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