2 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-22.039
Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00414
Texte de la décision
COMM.
COUR DE CASSATION
JL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 2 février 2017
RENONCIATION
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° M 16-22.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 décembre 2016 par le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2, dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société de gestion GTI Asset management,
à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre deux arrêts rendus les 23 juillet 2015 et 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans une instance l'opposant :
1°/ aux héritiers de [Z] [Q], pris collectivement au dernier domicile du défunt, [Adresse 2],
2°/ à Mme [Y] [K], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du FCT Hugo créances 2, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 2016, la SCP Yves et Blaise Capron, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du Fonds commun de titrisation Hugo créances 2, «se désister» de la question prioritaire de constitutionnalité posée le 9 décembre 2016 à l'occasion du pourvoi n° M 16-22.039 formé par lui contre les arrêts rendus le 23 juillet 2015 et le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 de sa renonciation à la question prioritaire de constitutionnalité posée le 9 décembre 2016 à l'occasion du pourvoi n° M 16-22.039 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.