9 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.252

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C300308

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Baux commerciaux - Code de commerce - Article L. 145-34 - Droit de propriété - Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme - Question identique posée à l'occasion d'une même instance - Irrecevabilité

Texte de la décision

CIV.3

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 9 février 2017




IRRECEVABILITÉ


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 308 FS-P+B

Affaire n° G 16-40.252





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Dieppe, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 décembre 2016 ;

Rendu dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

à M. [I] [K], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

à la société France Loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jacques, conseillers, Mmes Proust, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu que, saisi par la société France Loisirs, locataire, d'une demande de fixation du loyer en application de la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dieppe a transmis, par un jugement du 27 juillet 2016, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 145-34 du code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?" ;

Que, par arrêt du 3 novembre 2016 (QPC n° 16-40.239), la Cour de cassation a déclaré la question irrecevable ;

Attendu que, par jugement du 15 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux a rectifié l'erreur affectant la date de son précédent jugement et a ordonné de nouveau la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que, sous le couvert d'une décision rectificative, la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué ;

Que la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

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