9 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.248

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C200341

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 9 février 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 341 F-D

Affaire n° D 16-40.248







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient,

Transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 23 novembre 2016 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [L] [B], domicilié Lieudit [Localité 1],

D'autre part,

la société groupement foncier agricole du Park, dont le siège est [Adresse 1],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie de plusieurs véhicules appartenant à M. [A] dénoncée à ce dernier le 29 mars 2016 par le Groupement foncier agricole du Park, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 112-2,5° du code des procédures civiles d'exécution, qui crée une exception à la règle de l'insaisissabilité des biens nécessaires au travail pour les seuls commerçants, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par la Constitution?"

Attendu que le juge de l'exécution pouvait reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire dès lors qu'il n'en modifiait pas la portée ;

Attendu que ce texte est applicable au litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que la différence de nature entre les biens nécessaires au travail et les éléments corporels d'un fonds de commerce peut justifier la différence de traitement induite par l'article L. 112-2,5°du code des procédures civiles d'exécution quant à la saisissabilité de ces biens, une telle différence étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui est d'assurer une protection du débiteur pour ses biens présentant un caractère vital ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU de RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

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