9 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-21.686

Deuxième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:C200308

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 9 février 2017




RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 308 FS-D

Pourvoi n° C 16-21.686







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2016 et présenté par la société Orange, dont le siège est [Adresse 1],

à l'occasion du pourvoi formé elle contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Cadiot, Mmes Olivier, Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Brinet, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'ayant mis en œuvre un plan d'attribution gratuite d'actions en faveur de l'ensemble des membres de son personnel à l'exception du président-directeur général et des membres du comité exécutif, la société France télécom, devenue la société Orange (la société), s'est acquittée, en août 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) ; qu'elle a demandé à celle-ci, le 19 juillet 2013, si elle pourrait solliciter le remboursement des sommes versées au cas où les conditions d'attribution des actions ne seraient pas acquises au 31 décembre 2013 ; que l'URSSAF ayant répondu par la négative, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de cette décision ; qu'elle a présenté, à l'appui du pourvoi en cassation qu'elle a formé contre l'arrêt rejetant son recours, par un écrit distinct et motivé déposé le 2 décembre 2016, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Le II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, porte-il atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant la loi fiscale garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit que la contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est exigible le mois suivant la date de la décision de principe d'attribution des actions, de sorte que la contribution est due même si les actions viennent en définitive à ne pas être effectivement attribuées en raison de la défaillance, indépendante de la volonté de l'entreprise, des conditions auxquelles cette attribution a été subordonnée ? » ;

Attendu que la disposition critiquée est susceptible de recevoir application dans le litige qui se rapporte au principe du remboursement, sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de la contribution versée par la société à la suite de la décision d'attribution gratuite d'actions à son personnel ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu qu'en fixant au mois suivant la date de la décision d'attribution gratuite des actions, l'exigibilité de la contribution qu'elle prévoit, la disposition critiquée, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, exclut implicitement mais nécessairement tout remboursement du montant de celle-ci lorsque les actions ne sont pas attribuées en raison de la défaillance des conditions auxquelles l'attribution était subordonnée ; que la question présente, dès lors, un caractère sérieux au regard des exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

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