21 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.224

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00386

Texte de la décision

N° R 16-85.224 F-D

N° 386




21 FÉVRIER 2017

JS3





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 décembre 2016 et présenté par :


-
M. [O] [U],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er juin 2016, qui a prononcé sur sa requête en nullité d'actes de la procédure :












La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;


Vu les observations produites en demande et en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, qui prévoient l'obligation pour un officier de police judiciaire d'informer la personne physique gardée à vue des droits attachés à son statut, dans une langue qu'elle comprend, au moyen d'un document qu'elle est en droit de conserver, établissent-elles une inégalité de traitement entre, d'une part, une personne étrangère ne comprenant pas le français mais sachant lire une autre langue, et qui en conséquence bénéficie utilement de la remise du document écrit l'informant exhaustivement de ses droits dans la langue étrangère qu'elle comprend, et d'autre part, une personne française ne sachant pas lire parce qu'elle est analphabète et qui en conséquence ne peut utilement bénéficier du droit à la remise du document prévu à ce texte?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte de ses termes mêmes qu' aucune disparité de droits n'existe entre des personnes gardées à vue s'exprimant en langue française ou en langue étrangère, qu'elles sachent ou non lire, qui, après notification verbale de leurs droits, directement ou par l'intermédiaire d'un interprète, se voient remettre le document énonçant leurs droits prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale, écrit dans leur langue, aux fins de lecture, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers ou de leur avocat ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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