22 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.251

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C100370

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 22 février 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 370 F-D

Affaire n° H 16-40.251





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nancy transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 décembre 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [B] [W], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de représentant légal de [A] [J],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], ès qualités, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que Mme [J], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [A], née le [Date naissance 1] 2012, a engagé une action aux fins de subsides à l'encontre de M. [W] ; que, par mémoire distinct du 17 mai 2016, celui-ci a présenté une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal de grande instance de Nancy a transmise à la Cour de cassation dans les termes suivants :

"Les dispositions de l'article 342 du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d'égalité tant entre les femmes et les hommes, au détriment de ces derniers, qu'entre les enfants dont la maternité n'aurait pas été établie et les autres, dès lors que, d'une part, même si sa mère a accouché dans le secret, un enfant peut engager une action en recherche de maternité et ainsi obtenir de celle-ci une contribution à son entretien et à son éducation, d'autre part, ni la question elle-même, ni le mémoire qui la soutient, n'exposent pour quels motifs d'intérêt général une différence de traitement devrait être instaurée entre l'enfant dont la paternité est établie et celui dont la paternité ne l'est pas pour priver ce dernier du droit d'obtenir des subsides de la part de celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

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