23 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.249

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00541

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 23 février 2017




IRRECEVABILITÉ


M. FROUIN, président



Arrêt n° 541 FS-D

Affaire n° E 16-40.249





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Paris 15e, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 novembre 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

le syndicat des salariés des hôtels de prestiges et économiques CGT, dont le siège est [Adresse 1],

D'autre part,

1°/ la société Tour Eiffel, société en nom collectif, venant aux droits de la société SH 18 Suffren, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société STN Groupe, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ le syndicat CFDT hôtellerie, tourisme, restauration Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ le syndicat FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ le syndicat INOVA CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 6],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des salariés des hôtels de prestiges et économiques CGT, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Tour Eiffel, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance est ainsi rédigée :

"L'article L. 2326-2 du code du travail (rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par le 8e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, plus précisément, en ce qu'il créé une rupture d'égalité entre des salariés à ancienneté et intégration égales en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition ?" ;

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

"Les dispositions de l'article L. 2326-2 du code du travail sont-elles contraires à la Constitution de 1946 et plus particulièrement au 8e alinéa de son préambule qui édicte que : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises" ? ;

Que si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 2326-2 du code du travail porterait atteinte au principe constitutionnel qu'elle vise, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

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