23 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.250

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00540

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 23 février 2017




IRRECEVABILITÉ


M. FROUIN, président



Arrêt n° 540 FS-D

Affaire n° F 16-40.250






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 28 novembre 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC), dont le siège est [Adresse 1],

D'autre part,

1°/ la société Aigle azur transports aérien, dont le siège est [Adresse 2],



2°/ le Syndicat national des pilotes de ligne France (SNPL ALPA FRANCE), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ le syndicat UNSA aérien SNMSAC, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrières, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ le syndicat SNTA-CFDT, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ la Fédération générale des transports CFTC (FGT-CFTC), dont le siège est [Adresse 8],

8°/ le Syndicat des pilotes de ligne - SPL UFA FGTE CFDT, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ le syndicat UNPNC Aigle azur CFDT, dont le siège est [Adresse 7],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Aigle azur transports aérien, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'au mois de janvier 2016, la société Aigle azur a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'à défaut d'accord sur la répartition des sièges entre les collèges tant pour les délégués du personnel que pour le comité d'entreprise, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a, par une décision du 7 mars 2016, procédé à cette répartition ; que le Syndicat national du personnel navigant commercial a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette décision ; que, par un mémoire distinct du 20 octobre 2016, la société Aigle azur a demandé au tribunal d'instance la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les alinéas 4 des articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail tels qu'issus des lois n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit ? » ;

Mais attendu que la question, en ce qu'elle ne détermine pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions législatives critiquées porteraient atteinte, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

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