1 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.660

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00525

Texte de la décision

N° Q 16-85.660 F-D

N° 525




1ER MARS 2017

JS3





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 décembre 2016 et présenté par :


-
M. [B] [H],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement du tribunal de première instance de PAPEETE, en date du 2 juin 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules automobiles, l'a condamné à 2 000 XPF(francs pacifiques) d'amende ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Un tribunal statuant en premier et dernier ressort et qui est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées et qui doit se prononcer en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond, cette rédaction ne contrevient-elle pas au principe d'égalité des armes en ce qu'il ne prévoit pas le cas où le prononcer sur les exceptions est lié au prononcer sur le fond alors que, comme en l'espèce, mon absence à l'audience visait à faire prospérer mon affaire en ma faveur si ledit tribunal avait relevé par voie d'exception éventuellement, que les poursuites n'étaient pas intelligibles quant à la monnaie en laquelle j'aurais dû m'acquitter par exemple ? Qu'en prévoyant qu'il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue et donc en prévoyant telle impossibilité, l'article 459 ne viole pas infra-constitutionnellement la présomption d'innocence ou en tout cas ne vicie-t-il pas le droit « de se taire » prévu par d'autres articles ? Et, le prévenu régulièrement cité à personne qui doit comparaître, n'est-ce pas contraire à la Constitution en ce que cette obligation ne fait pas le distingo entre une comparution devant une formation de jugement statuant en première ressort et telle autre statuant en premier et dernier ressort, dont le ministère public, policier de son état, est juge et partie, c'est-à-dire privant le prévenu de pouvoir comparaître en appel le cas échéant ? Mais encore, si cet article ne prive pas intrinsèquement le prévenu d'un moyen de défense en propre comme il s'est avéré que cela a déjà pu aboutir favorablement dans l'affaire 0612632201 par exemple ?"

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est déposée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée ;

Attendu que le mémoire spécial présenté par M. [H] a été reçu postérieurement au dépôt, le 6 décembre 2016, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi; que ce mémoire, au surplus non signé, étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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