1 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-21.798

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00252

Texte de la décision

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2017




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° D 15-21.798







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Messer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Norgaz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La société Norgaz défenderesse, au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Messer France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Norgaz, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :

Vu les articles L. 442-6 III, alinéa 5 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que pour se déclarer incompétente pour connaître de l'appel formé par la société Norgaz, la cour d'appel a relevé que le dispositif des dernières conclusions d'appel de cette société ne visait que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et que le visa des contrats dont la rupture brutale était critiquée ne saurait implicitement tendre à l'application concurrente des dispositions de l'article 1134 du code civil, ces dernières étant des règles générales qui doivent s'effacer devant la législation spéciale de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'elle en a déduit que la cour d'appel de Paris était seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de cet article et que l'inobservation de ces textes était sanctionnée par une fin de non-recevoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel avait été rendu sur le fondement de l'article 1134 du code civil et qu'il émanait d'une juridiction située dans son ressort, ce dont il résultait que l'appel formé devant elle était recevable, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal ni sur les autres griefs du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Messer France, demanderesse au pourvoi principal,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré incompétente la cour d'appel de Versailles, en se dessaisissant au profit de la cour d'appel de Paris et en disant que le dossier serait transmis par le greffe, en application de l'article 97 du code de procédure civile, au greffe de la cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'article L.442-6 du code de commerce : que la société NORGAZ poursuit la société MESSER FRANCE en rupture brutale et abusive d'une relation contractuelle, au visa de l'article L.442-6 du code de commerce ; qu'à l'audience de plaidoiries du 17 mars 2015, le conseiller rapporteur a soulevé d'office la question de la compétence de la cour d'appel de Versailles au regard des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce et a invité les parties, au regard des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, à lui adresser, avant le 15 avril 2015, une note en délibéré sur ce point ; que par note en délibéré en date du 10 avril 2015, la société NORGAZ fait observer que ses demandes ne vise(nt) pas uniquement l'article L.442-6 du code de commerce, mais aussi les contrats signés entre les parties, de sorte que la cour reste compétente pour statuer sur les dispositions de l'article 1134 du code civil ; que par note en délibéré datée du 17 avril 2015, la société MESSER FRANCE, souligne que le dispositif des conclusions de la société NORGAZ qui délimite la saisine de la cour, ne vise expressément que l'article L.442-6 du code de commerce et non l'article 1134, ce qui a pour conséquence d'ôter à la cour d'appel de Versailles le pouvoir de statuer sur ce litige ; qu'outre le fait que le dispositif des dernières conclusions de la société NORGAZ ne vise effectivement que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce et que le visa des contrats dont la rupture brutale est critiquée ne saurait implicitement tendre à l'application concurrente des dispositions de l'article 1134 du code civil, ces dernières sont des règles générales qui doivent s'effacer devant la législation spéciale de l'article L.442-6 du code de commerce ; qu'or, il résulte de la combinaison des articles L.442-6, III, 5° et D.442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; qu'en conséquence, la cour se déclare incompétente pour connaître de l'appel qui lui est soumis au profit de la cour d'appel de Paris » ;

ALORS QUE l'inobservation des articles L.442-6, III, alinéa 5, et D.442-3 du code de commerce investissant la cour d'appel de Paris d'un pouvoir exclusif de statuer sur les appels mettant en cause l'application de l'article L.442-6 du même code, est sanctionnée par une fin de non-recevoir emportant irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, la société Norgaz agissait, devant elle, sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de cet appel et en se dessaisissant au profit de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce, et 122 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Norgaz, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré incompétente la cour d'appel de Versailles et ordonné son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article L.442-6 du code de commerce : que la société Norgaz poursuit la société Messer France en rupture brutale et abusive d'une relation contractuelle, au visa de l'article L.442-6 du code de commerce ; qu'à l'audience de plaidoiries du 17 mars 2015, le conseiller rapporteur a soulevé d'office la question de la compétence de la cour d'appel de Versailles au regard des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce et a invité les parties, au regard des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, à lui adresser, avant le 15 avril 2015, une note en délibéré sur ce point ; que par note en délibéré en date du 10 avril 2015, la société Norgaz fait observer que ses demandes ne vise(nt)pas uniquement l'article L.442-6 du code de commerce, mais aussi les contrats signés entre les parties, de sorte que la cour reste compétente pour statuer sur les dispositions de l'article 1134 du code civil; que par note en délibéré datée du 17 avril 2015, la société Messer France, souligne que le dispositif des conclusions de la société Norgaz qui délimite la saisine de la cour, ne vise expressément que l'article L.442-6 du code de commerce et non l'article 1134, ce qui a pour conséquence d'ôter à la cour d'appel de Versailles le pouvoir de statuer sur ce litige ; qu'outre le fait que le dispositif des dernières conclusions de la société Norgaz ne vise effectivement que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce et que le visa des contrats dont la rupture brutale est critiquée ne saurait implicitement tendre à l'application concurrente des dispositions de l'article 1134 du code civil, ces dernières sont des règles générales qui doivent s'effacer devant la législation spéciale de l'article L.442-6 du code de commerce; qu'or, il résulte de la combinaison des articles L.442-6, III, 5° et D.442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir; qu'en conséquence, la cour se déclare incompétente pour connaître de l'appel qui lui est soumis au profit de la cour d'appel de Paris ;

1) ALORS QUE la cour d'appel de Paris n'est investie d'une compétence exclusive concernant les litiges relatifs à l'article L. 442-6 du code de commerce, qu'à la condition qu'elle soit amenée à statuer sur l'appel d'une décision rendue par l'une des juridictions consulaires énumérées à l'article D 442-3 du code de commerce, soit Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'appel formé par la société Norgaz contre un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, la cour d'appel de Versailles a violé l'article D. 442-3 du code de commerce ;

2) ALORS QUE la cour d'appel de Paris n'est investie d'une compétence exclusive pour connaître des recours formé contre les décisions des juridictions spécialement désignées par l'article D 442-3 du code de commerce qu'à la condition que celles-ci se soient prononcées en application de l'article L. 442-6 du même code ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des commémoratifs, ni des motifs, ni du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 juillet 2013 que celui-ci ait statué en application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'appel formé par la société Norgaz contre ce jugement, la cour d'appel de Versailles a violé l'article D. 442-3 du code de commerce ;

3) ALORS QUE la compétence de la juridiction d'appel qui s'apprécie au jour où l'appel est formé, ne peut dépendre de circonstances postérieures à sa formation ; qu'il ne ressort d'aucune mention du jugement du 26 juillet 2013 que le tribunal de commerce de Nanterre ait statué en application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'appel formé par la société Norgaz contre ce jugement au motif, en réalité inopérant, que dans ses conclusions d'appel, la société Norgaz s'était notamment fondée sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article D. 442-3 du code de commerce ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'une partie fonde ses demandes à la fois sur l'article 1134 du code civil et sur l'article L. 442-6 du code de commerce, une cour d'appel autre que celle de Paris peut parfaitement statuer sur la demande en tant qu'elle est fondée sur l'article 1134 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, pour se déclarer ensuite incompétente, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions et violé l'article D. 442-3 du code de commerce.

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