2 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-22.777

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C300269

Texte de la décision

CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2017




Rectification d'erreur matérielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° X 14-22.777









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 211 F-D rendu le 18 février 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° X 14-22.777 en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [G], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [R] et de M. [Q], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que l'arrêt n° 211 F-D rendu le 18 février 2016 par la troisième chambre civile est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamne les consorts [Q] [R] et M. [G] aux dépens des pourvois et condamne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [Q] [R], d'une part, M. [G], d'autre part, à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. [B] et la somme de 1 500 euros chacun à M. et Mme [W] et rejette les demandes des consorts [Q] [R], alors que les consorts [Q] [R], d'une part, ne sont pas partie perdante dans le pourvoi incident initié par M. [G], d'autre part, ne sont pas concernés par la cassation prononcée sur le pourvoi principal de M. [B] et le pourvoi incident de M. et Mme [W] ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 211 F-D rendu le 18 février 2016 par la troisième chambre en ce qu'il condamne les consorts [Q] [R] aux dépens des pourvois et, vu l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à M. [B] et la somme de 1 500 euros à M. et Mme [W] et rejette leurs demandes ;

Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante :

Condamne M. [G] aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer la somme de 1 500 euros à M. [B], la somme de 1 500 euros à M. et Mme [W] et la somme de 1 500 euros aux consorts [Q] [R] ; rejette la demande de M. [G] ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

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