10 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.027

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00146

Texte de la décision

N° M 16-90.027 FS-D

N° 146




10 JANVIER 2017

ND





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER, en date du 17 octobre 2016, dans la procédure suivie du chef de recel, contre :

- M. Frédéric Z...,

reçu le 25 octobre 2016 à la Cour de cassation ;









Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la constitutionnalité de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale en ce qu'il ne prévoit aucun recours contre la décision du juge des libertés et de la détention d'autoriser, lors d'une enquête préliminaire, une perquisition, une visite domiciliaire ou une saisie sans l'assentiment de la personne chez qui elle a lieu, en méconnaissance du droit des personnes intéressées à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction ;

Attendu que l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n°2010-768 du 9 juillet 2010, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, d'une part, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies prévues par l'article critiqué ne peuvent être exécutées qu'après l'ouverture d'une enquête préliminaire commandée par le constat préalable, précisément décrit dans un procès-verbal de saisine, d'un indice objectif de commission d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ; d'autre part, les actes précités font l'objet d'une relation dans un procès-verbal et ces pièces de procédure sont destinées à permettre à l'autorité judiciaire d'exercer son contrôle prévu aux articles 13, 170, 385, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Que la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, dans le cadre d'une enquête préliminaire et à la seule requête du procureur de la République, sans l'assentiment de la personne concernée, une opération de perquisition, visite domiciliaire ou saisie de pièces à conviction a un objet et un champ d'application précisément délimités en ce qu'elle doit préciser la qualification des infractions recherchées, l'adresse des lieux de perquisition, de visite et de saisie et ne peut avoir un autre objet que la recherche et la constatation desdites infractions ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ;

Que le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision de façon concrète au regard des éléments de fait et de droit et justifier de la nécessité et de la proportionnalité des mesures autorisées ;

Que les opérations sont non seulement décidées par le juge des libertés et de la détention, mais doivent être effectuées sous son contrôle, le juge pouvant se déplacer sur les lieux en vue de veiller au respect des dispositions légales ;

Que, s'agissant de la personne poursuivie, la circonstance que la décision du juge des libertés et de la détention ne soit pas susceptible d'appel immédiat ne prive pas l'intéressé d'un recours, dès lors qu'il est en droit, devant le juge d'instruction ou la juridiction de fond, conformément aux articles 173 et 385 du code de procédure pénale, d'en invoquer la nullité ainsi que celle des opérations subséquentes ;

Qu'entrent dans la compétence du juge judiciaire, sur le recours de la personne chez qui la perquisition a eu lieu mais qui n'est pas poursuivie, d'une part, l'action indemnitaire en cas d'illégalité des mesures d'investigation et de saisie, d'autre part, la demande de restitution ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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