8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-15.782

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C110152

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10152 F

Pourvoi n° K 16-15.782







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [S] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [B] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [S] [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C] et de Mme [B] [C] ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [S] [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] ([Y], [N]) [C] et de [D] [X], Monsieur le président de la Chambre départementale des notaires du Nord avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie sans aucune exclusion, et d'avoir rejeté la demande de Mme [C] épouse [F] tendant à voir exclure la désignation des successeurs de Maître [K], notaire à Tourcoing ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le pouvoir de dévolution du président de la Chambre des notaires :

Que Mme [S] [C] demande l'exclusion de Maître [K], notaire à [Localité 1] ainsi que de ses successeurs, aux motifs, s'agissant de Maître [K], que le testament contre lequel elle s'est inscrite en faux a été établi par son ministère le 3 décembre 2008 ; qu'il existe dès lors un climat de suspicion à son égard qui justifie l'exclusion de l'étude ;

Qu'elle dénonce par ailleurs :

- le comportement très empressé et quasi menaçant de Maître [K] à son égard à la suite du décès de sa mère et sa prise de position en faveur de [R] [C] fils,
- les difficultés persistantes avec ses successeurs, Maîtres [V] et [A] ;

Que si effectivement la procédure d'inscription de faux engagée par l'appelante contre le testament authentique rédigé par le ministère de Maître [K] peut justifier l'exclusion de celui-ci des opérations de règlement des successions tant qu'une décision définitive n'est pas intervenue sur la validité du testament contesté, l'argument n'est pas applicable à ses successeurs contre lesquels l'appelante ne démontre aucun élément de suspicion légitime et avéré justifiant l'exclusion de leur désignation éventuelle ;

Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] ([N] [Y]) [C] et de [D] [X] :

Qu'en application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ;

Qu'en application de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal ;

Que le principe d'ouverture des opérations devant mener au partage est incontesté ;

Que dès lors, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] ([Y], [N]) [C] et de [D] [X] ;

Que le président de la chambre départementale des notaires du Nord sera désigné pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation sans aucune restriction étant observé que Maître [A], successeur de l'étude de [Localité 1] dispose nécessairement de l'ensemble des pièces et n'est pas intervenu personnellement dans le règlement de cette succession » ;

1°/ ALORS QUE le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage d'une succession est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ; que l'accueil d'une procédure d'inscription de faux, initiée par un héritier, à l'encontre du testament reçu par un notaire, engendre nécessairement un climat de suspicion légitime entre le successeur de ce notaire et l'héritier, de nature à nuire à la sérénité des opérations, justifiant l'exclusion de la désignation dudit successeur ; qu'en l'espèce, après avoir justement relevé que la procédure d'inscription de faux intentée par Mme [S] [C] à l'encontre du « testament authentique » de sa mère, [D] [X], reçu par Maître [K], était de nature à « justifier l'exclusion de celui-ci des opérations de règlement des successions », la cour d'appel a pourtant retenu que l'argument ne serait « pas applicable à ses successeurs contre lesquels l'appelante ne démontre aucun élément de suspicion légitime et avéré justifiant l'exclusion de leur désignation éventuelle » (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'en statuant ainsi, quand ces éléments résultaient précisément de l'accueil de l'inscription de faux à l'encontre de l'acte reçu par Maître [K], prédécesseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1364 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète ; qu'en l'espèce, Mme [S] [C] faisait expressément valoir que les difficultés rencontrées avec Maître [K] « se sont poursuivies avec les successeurs de Maître [K] : Maîtres [V] et [A] », lesquels avaient notamment, en reprenant les opérations de comptes, liquidation et partage des successions, expressément refusé de prendre connaissance des courriers qu'elle leur adressait (conclusions, p. 6, § 4 s.) ; qu'en affirmant pourtant que « l'appelante ne démontre aucun élément de suspicion légitime et avéré justifiant l'exclusion de leur désignation éventuelle » (arrêt, p. 4, § 4), sans s'expliquer sur ces éléments pris du comportement personnel des successeurs de Maître [K], incompatible avec les exigences élémentaires de conscience professionnelle et d'impartialité incombant à tout notaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de requalification en donation déguisée de la cession des 498 parts sociales de la SARL Serteco du 30 avril 1987, et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à rapporter ces parts à la succession de [R] ([Y], [N]) [C], et dit n'y avoir lieu à l'application des règles du recel successoral pour ces 498 parts sociales ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la cession des 498 parts de la SARL Serteco par acte du 30 avril 1987 :

Que pour demander que les 498 parts sociales de la société Serteco dont M. [R] [C] fils se dit propriétaire soient rapportées à la succession de leur père, l'appelante prétend à une donation déguisée en faveur de son frère, lequel ne serait pas le cessionnaire des parts cédées par M. [Z] [Q] le 30 avril 1987 ;

Qu'elle prétend que l'acte en cause aurait été falsifié, ne porterait pas la signature de son frère et produit une analyse graphologique ; que par ailleurs, elle invoque l'absence de modification et de dépôt au greffe du tribunal de commerce des statuts faisant apparaître M. [R] [C] fils jusqu'en 2001 ;

Qu'or, l'acte de cession en date du 30 avril 1987 fait apparaître explicitement, en qualité de cessionnaire, [R] [C], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], marié avec [H] [U] ; qu'il est également mentionné à l'article 8 de l'acte que « la présente cession étant réalisée au profit du descendant d'un associé, n'a pas besoin d'être soumise à l'examen des autres associés » ; que l'analyse dite graphologique produite n'apparaît pas suffisamment probante pour démontrer la falsification prétendue ; qu'elle est contredite par une analyse de même intention sollicitée par les intimés et qui en contredit les conclusions, estimant qu'il n'y a pas eu imitation de signature et d'écriture entre le père et le fils [C] ;

Que la cession des parts au profit du fils [C] résulte par ailleurs de l'attestation de [R] [C] père lui-même, non discutée par l'appelante, ainsi que de celle établie le 30 octobre 2012 par le cédant, M. [Z] [Q], sans que celle-ci soit en contradiction avec la sommation interpellative réalisée auprès de ce dernier le 13 juin 2012 dans laquelle il indique la présence de [R] [C] père à l'acte de cession, présence confirmée par sa signature à l'acte ;

Que la présence de M. [R] [C] fils en qualité d'associé ressort également des procès-verbaux d'assemblée générale de la société postérieurs à la date de cession ;

Qu'enfin et surtout, il est parfaitement établi par les documents bancaires produits aux débats que le prix de cession, 120 000 francs, a été versé par chèque de banque tiré sur le compte joint de M. et Mme [R] [C] le 22 avril 1992, soit dans le délai de 5 ans prévu à l'acte, après rachat des SICAV/FCP détenues par les époux [C] fils dans le même établissement ;

Qu'il n'existe en conséquence aucun élément permettant d'attester de la falsification prétendue et de la donation déguisée qui en résulterait au profit de M. [R] [C] fils ;

Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à rapport de la somme correspondante à la succession ;

Que la question du recel devient dès lors sans objet ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la cession des parts de la SARL Serteco :

Que l'acte de cession de parts conclu entre M. [Z] [Q] et « Monsieur [R] [C] » du 30 avril 1987 enregistré à [Localité 1] Sud le 15 mai 1987 est versé en plusieurs exemplaires au débat (PC 8 et 26 du demandeur PC 26 du défendeur) ;

Que M. [Z] [Q] a séparément attesté (PC 28) avoir reçu « de Maître [E], conseil de Monsieur [R] [C] demeurant [Adresse 5] un chèque de banque tiré sur la Banque de France par la Banque Populaire du Nord, rédigé à l'ordre de M. [Z] [Q] d'un montant de 120 000 francs correspondant au prix payable le 30 avril 1992 de la cession des parts sociales de la Sarl Serteco suivant acte du 30 avril 1987 » ;

Que Mme [S] [C] soutient en substance que l'acte, qui a peut-être été volontairement falsifié ou altéré après sa signature s'analyse en une donation déguisée ;

Que néanmoins, elle ne conteste pas que c'est sur le compte de son frère qu'a été débité le prix de cession de 120 000 francs ainsi que cela ressort du relevé du compte (PC 39 et 25) ouvert à la Banque Populaire du Nord au nom de « M. ou Mme [C] [R], [Adresse 1] » (adresse non contestée du fils et non du père) faisant apparaître le débit d'un chèque de banque d'un montant de 120 000 francs figure à la date du 22 avril 1992 ;

Que la question de l'écriture de l'un ou de l'autre sur tout ou partie de l'acte est inopérante, M. [Z] [Q], qui ne se plaint pas d'avoir été dupé, n'étant ni partie à l'instance, ni intéressé au règlement des successions ;
Que de même que celle de la détermination des motifs pour lesquels la cession n'a pas été publiée au registre du commerce est dépourvue d'incidence sur le problème du rapport à succession qui forme l'objet du litige, une telle publication n'ayant d'intérêt que pour trancher les différends relatifs à l'opposabilité de la cession aux tiers ;
Que de même que le défaut de respect de la procédure d'agrément ou du défaut d'intervention du conjoint ou du défaut de mention du « bon pour cession / bon pour acquisition », la nullité de l'acte n'étant pas l'objet du présent litige ;
Que pareillement, pour la détermination de la qualité de conseil du père ou du fils de Maître [E] ;

Qu'en effet, seule celle de l'identité de celui (du père ou du fils) qui a payé le prix importe quant au règlement de la succession pour déterminer si la somme est rapportable ou non ; et qu'elle n'est pas discutée ; que Mme [S] [C] évoque des confidences de son père concernant ce prix mais ne rapporte aucune preuve de ce que celui-ci aurait apporté des fonds dans l'opération ;

Que dès lors, le prix de cession a été assumé par M. [R] ([M] [L]) [C], fils, qui a acheté ces parts et le les a pas reçues en donation, ni ne les a payées au moyen de fonds prêtés par son père ; qu'il n'a pas à rapporter cette somme à la succession ;

Que le recel successoral sera pareillement écarté » ;

ALORS QU'aux termes de la sommation interpellative en date du 13 juin 2012, à la question : « Pouvez-vous me confirmer avoir signé un acte de cession de parts sociales avec Mr [R] [C] né le [Date naissance 1]/1926 (...) votre associé de l'époque, en vue de lui transmettre la propriété de vos parts en 1987 ? », Monsieur [Q] a répondu : « Je vous confirme avoir signé l'acte de cession de mes parts avec Monsieur [C] [R] mon ex-associé » (production n°6) ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de cette sommation interpellative que Monsieur [Q] indiquait avoir cédé ses parts sociales à [R] [C] père ; que pour considérer pourtant que Monsieur [Q] aurait cédé ses parts à Monsieur [R] [C] fils, et ainsi rejeter la demande de requalification de la cession en donation déguisée, la cour d'appel a retenu que la cession au profit de ce dernier aurait résulté d'une attestation de Monsieur [Q] « sans que celle-ci soit en contradiction avec la sommation interpellative réalisée auprès de ce dernier le 13 juin 2012 dans laquelle il indique la présence de [R] [C] père à l'acte de cession » (arrêt, p. 4, antépénult. §) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis de cette sommation que le cessionnaire des parts était [R] [C] père, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la sommation interpellative du 13 juin 2012, en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le testament du 3 décembre 2008, et d'avoir déclaré ledit testament valable en tant que testament international ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du testament du 3 décembre 2008 :

Qu'il résulte des dispositions des articles 971 et 972 du code civil que le testament par acte public peut être reçu par un notaire assisté de deux témoins ; que dans ce cas, il doit être dicté par le testateur ; que le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; qu'il doit en être donné lecture au testateur ;

Que le tribunal a estimé que les conditions posées par ces dispositions n'ont pas été respectées en l'espèce, dès lors que la formule testamentaire a été pré-imprimée hors la présence des témoins lesquels n'ont pas assisté à la dictée par le testateur ;

Qu'en cause d'appel, les intimés concluent à la validité du testament attaqué, en qualité de testament international dès lors que son formalisme est conforme aux exigences de la convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

Que Mme [S] [C], sans contester le respect formel des conditions posées par la convention de Washington, en conteste la validité au regard :

- de l'état de santé défaillant de la testatrice au jour de sa signature et notamment de la dégénérescence maculaire dont elle souffrait,
- des termes mêmes utilisés dans les dispositions testamentaires, tels que « quotité disponible » alors qu'elle n'avait aucune connaissance juridique,
- du fait que le testament n'a pas date certaine ;

Que s'agissant de son état de santé, l'appelante fait état de problèmes graves de santé qui ont conduit à son décès le 26 septembre 2009 ; qu'il ne résulte toutefois nullement des éléments médicaux produits que cet état de santé ait pu altérer son discernement, étant précisé que le certificat établi par le docteur [P] le 8 septembre 2009 ainsi que le service de réanimation qui fait état des causes du décès mentionnent explicitement, pour le second dans son compte-rendu du 29 septembre 2009 qu'il s'agit d'une patiente retraitée, avec une autonomie conservée, sans notion de trouble cognitif ;

Que les témoignages recueillis ne font pas davantage état de quelconques troubles cognitifs jusqu'à son décès ; qu'en conséquence, les dispositions testamentaires prises en décembre 2008 ne peuvent être remises en cause pour manque de conscience de la testatrice, près de 10 mois avant son décès ;

Que s'il n'est pas contesté, par contre, que Mme [X] souffrait de problèmes de vue du fait d'une dégénérescence maculaire, celle-ci ne l'empêchait pas d'être autonome dans les actes de la vie courante ni de jouer et d'enseigner le bridge jusqu'à l'été qui a précédé son décès ;

Qu'il ne peut dès lors être prétendu qu'elle se trouvait, à la date du testament, dans l'incapacité de comprendre son contenu, lu devant témoins par le notaire, et d'apposer en toute connaissance de cause sa signature sur le testament ; que l'utilisation de termes juridiques dans le corps du testament, dès lors qu'ils ont dû être expliqués par le notaire, sont habituels et ne révèlent pas davantage, à eux seuls, qu'ils n'expriment pas la volonté du testateur ;

Que s'agissant de la date de l'acte, celle-ci apparaît certaine, dès lors que le testament a été enregistré le lendemain de sa signature, soit le 4 décembre 2008, auprès du fichier des dernières volontés ;

Que s'agissant du formalisme du testament contesté, il est constant que l'annulation du testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 et suivants du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington ont été accomplies ;

Qu'en application de cette norme internationale, ratifiée par la France par la loi du 25 avril 1994 et publiée par décret du 8 novembre 1994, le testament, pour être valable, doit être écrit, mais pas nécessairement par le testateur (article 3), lequel déclare (article 4) en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet - en France, le notaire - que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu ; que le testateur n'est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament aux témoins et signe en présence des témoins et du notaire ;

Qu'en l'espèce, si les dispositions testamentaires ont été prérédigées et à ce titre n'étaient pas conformes aux exigences du droit interne, leur lecture devant témoins, attestée par ceux-ci, par le notaire, et la signature de l'acte authentique par la testatrice et les témoins, le rendent conforme aux conditions susvisées posées par la convention de Washington ;

Que compte-tenu des éléments de fond précédemment rappelés ne permettant pas de douter que la volonté libre et certaine de la testatrice dans l'expression de ses dernières volontés et du respect du formalisme international, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le testament » ;

ALORS QUE pour être valable en la forme, le testament international doit être établi devant témoins qui ne peuvent être les légataires du testateur, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ; qu'en l'espèce, Mme [S] [C] faisait expressément valoir que le testament de [D] [X] établi le 3 décembre 2008 ne pouvait valoir formellement en tant que testament international dès lors que « l'un des prétendus témoins, Mme [W] [O] est membre de la famille et a été bénéficiaire d'un legs de la part de la testatrice, ce qui lui ôte la qualité de témoin » (conclusions, p. 22, § 2) ; que pour déclarer le testament valable en tant que testament international, la cour d'appel a affirmé que « Mme [S] [C], sans contester le respect formel des conditions posées par la convention de Washington, en conteste la validité au regard : de l'état de santé défaillant de la testatrice (...) - des termes mêmes utilisés (...) - du fait que le testament n'a pas date certaine » (arrêt, p. 5, § 9 à 12) ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [S] [C] contestait le respect formel des conditions posées par la convention de Washington au regard de la qualité de l'un des témoins, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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