7 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.000

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00621

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 mars 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° U 16-22.000







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 8 décembre 2016 par la société Idverde, dont le siège est [Adresse 1],

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société [D] et [K] [R], dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel et golf club d'Arras ;

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Idverde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [D] et [K] [R], l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 7 juillet 2016 ayant déclaré irrecevable comme tardive sa demande de revendication formée en application de l'article L. 624-9 du code de commerce, la société Idverde demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 624-9 et L. 624-10-1 du code de commerce, en ce qu'ils ont pour effet de rendre inopposable à la procédure collective le droit du propriétaire sur les biens remis au débiteur dès lors qu'il ne les a pas revendiqués dans les trois mois du jugement d'ouverture, y compris lorsque les organes de la procédure ont demandé la continuation du contrat en vertu duquel les biens ont été remis, et sans que soit prévue une procédure de relevé de forclusion, portent-ils une atteinte disproportionnée au droit de propriété, tel qu'il est garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'article L. 624-10-1 du code de commerce :

Attendu que cette disposition, qui diffère la restitution des biens, régulièrement revendiqués et faisant l'objet d'un contrat en cours, à la date de la résiliation ou du terme de ce contrat, n'est pas applicable au litige ; que la question posée n'est pas recevable ;

Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'article L. 624-9 du code de commerce :

Attendu que l'article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, énonce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture ;

Attendu que cette disposition, qui sert de fondement à l'arrêt attaqué, est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la disposition critiquée, qui soumet le propriétaire d'un bien, lorsque le contrat portant sur ce bien n'a pas fait l'objet d'une publicité, ce contrat fût-il continué à la demande des organes de la procédure collective, à l'obligation d'agir en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective du détenteur de ce bien, sous peine, selon l'interprétation qu'en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, de rendre son droit inopposable aux organes de la procédure collective et aux créanciers du débiteur, n'a ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation de ce droit ; que l'inopposabilité du droit de propriété sur le bien qui n'a pas été revendiqué dans le délai prévu par la disposition critiquée sanctionne la défaillance du propriétaire à se soumettre à la discipline collective instaurée en vue de la connaissance rapide du contenu du patrimoine du débiteur et du gage des créanciers, laquelle répond à un objectif d'intérêt général, sans porter une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice de ce droit au regard de l'objectif poursuivi, dès lors, en outre, que le délai ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept ;

Où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre.

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