8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-17.308

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00337

Texte de la décision

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° Y 15-17.308








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Agence maritime de transit - Amatrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence maritime de transit, de Me Balat, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. [H] a confié l'organisation du transport de ses meubles vers Mayotte à la société AT déménagement Limoges, qui s'est substitué la société Agence maritime de transit (la société Amatrans), commissionnaire de transport ; qu'invoquant un défaut de paiement de son commettant, la société Amatrans a refusé de remettre le connaissement maritime à M. [H] à l'arrivée du conteneur au port le 2 avril 2014 ; que ce dernier l'a assignée en référé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-2 du code de commerce et 849 du code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner à la société Amatrans de remettre le connaissement maritime à M. [H], l'arrêt retient que la lettre de la société Amatrans du 18 avril 2014 démontre que c'est en connaissance de cause et de manière délibérée que la société Amatrans a retenu les effets appartenant à M. [H], de sorte que sa mauvaise foi est établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'au moment de la prise en charge de la marchandise, le commissionnaire de transport savait qu'elle n'appartenait pas à son commettant, condition nécessaire à l'exercice de son droit de rétention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la qualité de déménageur de la société AT déménagement Limoges et les relations d'affaires habituelles que la société Amatrans entretenait avec elle ne pouvaient que faire présumer que les biens appartenaient à des tiers ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Amatrans qui soutenait avoir cru de bonne foi que la marchandise transportée appartenait à la société AT déménagement Limoges compte tenu de précédents transports effectués pour le compte de cette dernière et contenant du matériel lui appartenant, de la prise en charge de la marchandise dans ses locaux et de l'absence de précision sur la propriété des marchandises lors de la commande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Agence maritime de transit.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir condamné la société Amatrans à délivrer à M. [H] le connaissement maritime afférent à ses biens indument retenu par elle, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le 4ème jour suivant la signification de l'ordonnance,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté par la société Amatrans qu'elle ne peut exercer son privilège que sur les biens appartenant à son commettant ; que se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, elle soutient qu'elle est de bonne foi en ayant cru que les biens objets du transport dont elle avait la responsabilité appartenaient à la société AT Déménagement ; que cependant cette allégation se heurte aux écrits de son représentant M. [E] ainsi dans un message adressé à M. [J] [H] le 18 avril 2014 :

« Bonjour M. [H]

Nous sommes désolés du préjudice que vous subissez mais comme vous nous avons un contrat non rempli avec la société Tessiot.

Pour votre part votre contrat engage la société Tessiot à tout mettre en oeuvre pour vous livrer contre paiement d'une prestation convenue.

Pour Amatrans notre contrat est d'effectuer tous les transports que cette société nous confie contre leur paiement ce qui n'est pas le cas actuellement.

Sachez que nous avons depuis la mi-mars demandé à la société Tessiot de procéder au paiement de nos factures impayées pour des transports de janvier afin d'éviter la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons vous et nous. Nous avons même proposé un aménagement de paiement auquel il n'a pas été donné suite » ; que ces explications démontrent que c'est en toute connaissance de cause et de manière parfaitement délibérée que la société Amatrans a entendu retenir les effets appartenant à M. [J] [H], sa mauvaise foi est donc établie ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DE L'ORDONNANCE QUE le juge du tribunal d'instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à supposer même la qualité de commissionnaire de la société Amatrans établie, il n'en demeure pas moins qu'il ressort des pièces produites qu'elle n'a pu de bonne foi croire que les marchandises de M. [H] que lui confiait la société AT Déménagement Limoges aux fins de les acheminer à Mayotte, étaient la propriété de son cocontractant ; qu'en effet la qualité de déménageur de la société AT Déménagement Limoges ainsi que les relations d'affaires habituelles qu'elle entretenait avec cette société démontrées par les factures versées au débat par la défenderesse ne pouvaient que faire présumer que les biens objets du contrat la liant à la société AT Déménagement Limoges étaient des biens appartenant à des tiers ; que par suite la société Amatrans n'était pas fondée à tirer de l'article L 132-2 du Code de commerce un droit de rétention sur les effets de M. [H] et sur les documents s'y rapportant ; que ce faisant elle a commis un abus de droit de rétention, lequel abus porte une atteinte manifestement injustifiée au droit de propriété du demandeur qu'il importe de faire cesser en prescrivant sous astreinte la remise du connaissement maritime afférent aux biens de M. [H] ;

ALORS D'UNE PART QUE le commissionnaire de transport est fondé à invoquer un droit de rétention sur les marchandises et les documents de transport qu'il détient dès lors qu'il a pu croire de bonne foi que les marchandises étaient la propriété de son débiteur ; que la bonne foi du commissionnaire de transport doit être appréciée, non pas à la date de l'exercice du droit de rétention mais à la date antérieure à laquelle il est entré en possession des marchandises en vertu du contrat de transport ; qu'en se fondant pour exclure le droit de rétention de la société Amatrans, sur un courrier du 18 avril 2014 postérieur à la prise de possession des marchandises litigieuses en janvier 2014 démontrant selon elle que la société Amatrans avait « entendu retenir » les marchandises litigieuses en connaissance de cause du droit de propriété de M. [H] et partant sur la mauvaise foi de la société Amatrans à la date de l'exercice du droit de rétention, la Cour d'appel a violé les articles L.132-2 du Code de commerce et 849 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le commissionnaire de transport est fondé à invoquer un droit de rétention sur les marchandises et les documents de transport qu'il détient dès lors qu'à la date à laquelle il est entré en possession des marchandises, il a pu croire de bonne foi qu'elles étaient la propriété de son débiteur ; qu'en énonçant que la qualité de déménageur de la société AT Déménagement Limoges ainsi que les relations d'affaires habituelles qu'elle entretenait avec cette société démontrées par les factures versées au débat par la défenderesse ne pouvaient « que faire présumer » que les biens objets du contrat la liant à la société AT Déménagement Limoges étaient des biens appartenant à des tiers quand seule la preuve de la connaissance certaine de la propriété d'un tiers qui n'est pas constatée, était de nature à exclure le droit de rétention de la société Amatrans, la Cour d'appel a violé les articles L.132-2 du Code de commerce, 1315 du Code civil et 849 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la société Amatrans faisait valoir que la qualité de déménageur de la société AT Déménagement Limoges ne peut faire présumer la connaissance de la propriété d'un tiers sur les marchandises en cause dès lors qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de transporter pour le compte de la société AT Déménagement Limoges du matériel lui appartenant vers ses agences de Madagascar et même de Mayotte ; qu'elle versait aux débats les factures relatives à ces transports et précisait qu'elle avait cru de bonne foi que tel était le cas en l'espèce dès lors que le conteneur était parti des entrepôts limougeauds d'AT Déménagement Limoges et non du domicile d'une personne physique, qu'il était livrable au port [Établissement 1] et non au domicile d'une personne physique et que lorsqu'elle a commandé le transport, la société AT Déménagement n'a rien mentionné quant à la propriété des marchandises ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.