8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-24.891

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00335

Texte de la décision

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° R 15-24.891






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [K]-[M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Videau bâtiment,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du Crédit agricole mutuel de la Gironde,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la SCP [K]-[M], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon ce texte, que les sommes versées par le dirigeant condamné à supporter l'insuffisance d'actif entrent dans le patrimoine du débiteur et doivent être réparties entre les créanciers au marc le franc ; que cette affectation du produit de l'action au profit des créanciers fait obstacle à une compensation entre la somme mise à la charge du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif et la créance que ce dernier peut détenir contre le débiteur ;

Attendu que pour faire droit à cette exception de compensation, l'arrêt retient que les règles de la compensation en matière de procédure collective sont réunies ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 241 676,95 euros la créance de la SCP [K]-[M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Videau bâtiment, à l'encontre de M. [Y], l'arrêt rendu le 10 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la SCP [K]-[M], en qualité de mandataire liquidateur de la société Videau bâtiment

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé la somme due par M. [Z] [Y] à la SCP [K] [M] ès qualités à la somme de 241 676,95 euros outre les intérêts courus sur cette dette et les frais exposés par la SCP [K] [M] ès qualités pour parvenir à la vente ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par arrêt de la présente Cour en date du 11 octobre 2011, M. [Y] a été contraint de payer à la SCP [K] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Videau Bâtiment la somme de 148 000 euros et celle de 222 000 euros en principal soit une somme totale de 370 000 euros ; il est tout aussi constant que les 22 et 23 juillet 2013 M. [Y] a renoncé à une partie de la créance qu'il avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise SVB qui avait été admise pour la somme de 145 176 euros ; M. [Z] [Y] a aussi versé au mandataire liquidateur les sommes de 25.000 euros le 28 janvier 2013 et une somme identique le 18 septembre 2013 soit un total de 50 000 euros ; la SCP [K] [M] ès qualité a déduit les deux versements de 25 000 euros effectués mais se refuse à déduire la somme de 145 176 euros ; il est exact qu'une décision de justice a fixé l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. SVB à la somme de 370 000 euros il est tout aussi exact qu'une décision rendue par la présente Cour le 11 octobre 2011 a condamné M. [Z] [Y] à payer les sommes de 148 000 euros et de 222 000 euros ; cette décision non contestée devant la Cour de Cassation bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; mais il est tout aussi constant que des versements et des renonciations à des créances inscrites à ce passif sont intervenus à compter du mois de juillet 2013 ; elles ont eu pour effet de ramener le passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SVB à la somme de 291 682 € et la somme due par M. [Z] [Y] à la somme de 241 676 euros ; les règles de la compensation en matière de procédure collective sont rassemblées en l'espèce ;

1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le dispositif de l'arrêt du 11 octobre 2011 servant de fondement aux poursuites condamne M. [Z] [Y], en sa qualité de dirigeant, à payer à la SCP [K] [M] ès qualités au titre de l'insuffisance d'actif les sommes de 148 000 euros et 222 000 euros, fixant ainsi la dette du dirigeant à la somme de 370 000 euros ; qu'en retenant que les renonciations de M. [Z] [Y] et de M. [J] [Y] à leurs créances à l'égard de la liquidation judiciaire pour montant total de 145 176 euros avaient eu pour effet de réduire la dette du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif à la somme de 241 676 euros, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de l'arrêt servant de fondement aux poursuites, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QUE la compensation n'est possible qu'entre créances réciproques ; qu'en retenant que les règles de la compensation devaient s'appliquer après avoir pourtant relevé que M. [Z] [Y] avait renoncé à sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire, ce dont il résultait qu'il n'était titulaire d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa dette à l'égard de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1289 du code civil ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les sommes recouvrées à la suite d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers ; que cette règle fait obstacle à ce que la compensation ait lieu entre la dette mise à la charge du dirigeant fautif condamné et sa créance envers la liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur l'existence d'une compensation quand la dette de M. [Z] [Y] résultant de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne pouvait se compenser avec une créance de celui-ci à l'égard de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et l'article 1289 du code civil ;

4°) ALORS QUE les sommes recouvrées à la suite d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers ; que la diminution de l'insuffisance d'actif postérieurement à la condamnation du dirigeant poursuivie en responsabilité pour insuffisance d'actif, n'a pas d'influence sur le montant de la dette du dirigeant résultant de sa condamnation devenue définitive ; qu'en se fondant sur des renonciations des créanciers à leurs créances, survenues postérieurement à la condamnation devenue définitive de M. [Z] [Y], pour en déduire que le passif étant diminué, la dette du dirigeant devait être réduite, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008.

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