8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-18.614

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00311

Texte de la décision

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet


M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° T 15-18.614











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cemaloc,

2°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Cemaloc,

défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [Y] et de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que la société BNP Paribas Lease group (le propriétaire revendiquant) a conclu avec la société Cémaloc 46 contrats de location portant sur divers matériels ; que les 5 décembre 2011 et 16 janvier 2012 cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme [Y] étant nommée liquidateur ; que celle-ci n'ayant pas acquiescé à la demande en revendication des 46 matériels, le propriétaire a présenté une requête en revendication ; que le juge-commissaire a fait droit à la demande pour les matériels correspondant à cinq contrats et rejeté celle-ci pour les autres biens au motif qu'ils ne se retrouvaient pas en nature dans le patrimoine du débiteur ; que sur opposition du propriétaire revendiquant, le tribunal a, par jugement du 6 février 2014, reconnu le droit de propriété de celui-ci sur les matériels et ordonné la restitution des biens qui se retrouvaient dans le patrimoine de la société Cémaloc ou dans le patrimoine des sociétés du groupe Gillot, dont elle faisait partie ;

Attendu que le propriétaire revendiquant fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement alors, selon le moyen, que le bien meuble revendiqué existe en nature dans la patrimoine de la personne morale débitrice, lorsqu'il est détenu par son représentant légal, peu important qu'il ne se retrouve plus dans les locaux de la société mais qu'il se retrouve dans les locaux d'une autre société du groupe ayant le même représentant légal ; que pour rejeter la demande en revendication de la société BNP Paribas Lease Group qui justifiait que les biens existaient en nature dans les locaux des sociétés appartenant au groupe Gillot et ayant le même représentant légal que celui de la société Cémaloc, la cour d'appel a retenu que la société BNP Paribas Lease Group ne justifiait pas que les biens avaient été transférés dans un patrimoine dont Cémaloc aurait conservé l'usage ou la jouissance en qualité de constituant ou qu'ils étaient entre les mains d'un tiers agissant pour le compte de Cémaloc et que Cémaloc en avait conservé la maîtrise juridique ; qu'en statuant par ces motifs, inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à l'ouverture de la procédure collective, le débiteur ne détenait pas, en nature, les matériels dont la demande de revendication avait été rejetée, l'arrêt retient que le propriétaire revendiquant n'établissait pas que les tiers, en la possession desquels ces matériels se retrouvaient à ce moment, les détenaient pour le compte de la société Cémaloc ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en l'état de cette carence probatoire, il était indifférent que les tiers se trouvant en possession des matériels litigieux soient des sociétés du groupe dont la société Cémaloc faisait partie et ayant le même représentant légal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas Lease group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Cémaloc, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease Group

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le
jugement en ce qu'il avait ordonné la restitution des biens suivants CDME « sous réserve qu'ils se retrouveront parmi les inventaires des sociétés du groupe Gillot soit France Matériel, CDME, TSM ou Cémaloc »
000315331 chariot frontal thermique n°7011858 2 JGD02A3Z
1 chariot frontal thermique n°1Q02L25 série 702612
1 Nissan Q02L25
1 chariot frontal thermique n°1174200
1 chariot JCB TLT 735 1174200
1 chariot 1174200 JCBTLT 35

00164998 1 chariot frontal thermique n°710038

001852771 chariot frontal thermique n° 4137
Tracteur simai TE 70

002444781 chariot frontal thermique N°E320432 Chariot Tailift

002486791 chariot frontal thermique N°721320 Chariot Nissan TX 18

002557631 chariot frontal thermique N°721290

002557861 chariot frontal thermique N°3553 tracteur Simai TE 70

P00322491 chariot frontal électrique N°720210 chariot Nissan TX 18

P00330801 chariot télescopique N°1174033

P00511011 chariot frontal thermique N°705227 chariot Nissan DX25G

P00511131 chariot frontal thermique N°705220 chariot Nissan DX25G

P00754061 chariot frontal thermique N°EMOKH-00572

P01074551 chariot frontal thermique N°721704 chariot élévateur Nissan

P01343691 chariot frontal thermique N°4138 tracteur Simai TE70MB

P01343831 chariot frontal thermique N°4139 tracteur Simai

P02261711 chariot frontal thermique N°707148 1 chariot Nissan DX30D

PO2261721 chariot frontal thermique N°706107 chariot Nissan DX25G

P02261911 chariot frontal thermique N°722432 chariot Nissan TX 18

P02262591 chariot frontal thermique N°3526 tracteur Simai TE70IX8

P02262601 chariot frontal thermique N°3527 tracteur Simai TE70IX8

P02262881 chariot frontal thermique N°3238378 chariot Tailift FG25

P02286041 chariot frontal thermique N°706442 chariot Nissan DX30D

P02569763 chariots de manutention N°90081355, 90103563, 51122

P02569811 chariot de manutention N°712328

P02569892 chariots de manutention N°721022, 720142

Q00417144 chariots frontaux thermiques N°702839, 705940, 705941, 706189 chariots Nissan

Q00417183 chariots frontaux thermiques N°703564, 703403, 707100 chariots Nissan D X30D

000417221 transpalette manuelle N°46055 1 Gerbeur Nissan

Q00417271 tracteur industriel N°3552 1 tracteur Simai

Q00648141 chariot frontal thermique N°700015

Q00648506 tracteurs industriels N°3545, 3555, 3550, 3539, HQ000030, 3825

Q00874351 chariot de manutention N°00275

Q00874481 matériel de manutention N°3413



Q00874551 chariot de manutention N°EMOP9 - 00174

Q02190871 chariot de manutention N°102436

Q02317124 chariots frontaux thermiques N°22050, 702620, 103140, 702626 ; et d'avoir rejeté la demande en revendication de BNP Paribas Lease Group pour :

1. des matériels figurant bien au sein du patrimoine de la société Cémaloc mais non retrouvés en nature à l'ouverture de la procédure collective :
N°de contrat
DESIGNATION MATERIEL
N'-' de SERIE
Remarques


134370
VEHICULE RENAULT MASTER
Immatriculation/
[Immatriculation 1]
localisation inconnue


166909
VEHICULE RENAULT MASTER
Immatriculation/
[Immatriculation 1]
déclaré mais non appréhendé


2 - des matériels figurant au patrimoine de sociétés tierces mais appartenant au groupe GILLOT et soumises à une procédure collective :

N°de contrat
DESIGNATION MATERIEL
N° de SERIE
Remarques


61359
CHARIOT AUSA
CH130 11330838
sur déclaration serait chez CDME SAINT MEDARD



CHARIOT NISSAN
UGDO2A30 700972
serait chez France Materiel


226198
CHARIOT NISSAN
TX18 722330
serait chez France Materiel (épave)


3 - des matériels figurant au sein du patrimoine de sociétés tierces:

N°de contrat
DESIGNATION MATERIEL
N° de SERIE
Remarques


33048
CHARIOT NISSAN
TX16L 720175
sur déclaration serait chez TSI AVIRAIL


107470
TRACTEUR SEMAI
TE70 3144
sur déclaration serait chez TFN PROPRETÉ


226233
TRACTEUR SIMAI
TE70 3122
sur déclaration serait chez SELECT SERVICE PARTNER


AUX MOTIFS QUE La cour observe que l'appel ne concerne que la restitution des matériels qui suivent :
00031533 1 chariot frontal thermique n°7011858 2 JGDO2A3Z
1 chariot frontal thermiqUe n°1Q02L25 n°série 702612 1 Nissan Q02L25
1 chariot frontal thermique n°1174200
1 chariot JCB TLT 735 1174200
1 chariot 1174200 JCBTLT 35
001649981 chariot frontal thermique n°710038
001852771 chariot frontal thermique N°4137 Tracteur SIMAI TE 70
002444781 chariot frontal thermique N°E320432 Chariot TAILIFT
002486791 chariot frontal thermique N°721320 Chariot Nissan TX 18
002557631 chariot frontal thermique N°721290
002557861 chariot frontal thermique N°3553 tracteur S1MAI TE 70
P00322491 chariot frontal électrique N°720210 chariot Nissan TX 18
P00330801 chariot télescopique N°1174033
P00511011 chariot frontal thermique N°705227 chariot Nissan DX25G
P00511131 chariot frontal thermique N°705220 chariot Nissan DX25G
P00754061 chariot frontal thermique N°EMOKH-00572
P01074551 chariot frontal thermique N°721704 chariot élévateur Nissan
P01343691 chariot frontal thermique N°4138 tracteur SIMAI TE7OMB
P01343831 chariot frontal thermique N°4139 tracteur SIMAI
P02261711 chariot frontal thermique N°707148 1 chariot Nissan DX3OD
P02261721 chariot frontal thermique N°706107 chariot Nissan DX25G
P02261911 chariot frontal thermique N°722432 chariot Nissan TX 18
P02262591 chariot frontal thermique N°3526 tracteur SIMAI TE70IXB
P02262601 chariot frontal thermiqueN°3527 tracteur SIMAI TE70IXB
P02262881 chariot frontal thermique N°323837B chariot Tailift F025
P02286041 chariot frontal thermique N°706442 chariot Nissan DX30D
P02569763 chariots de manutention N°90081355, 90103563, 51122
P02569811 chariot de manutention N°712328
P02569892 chariots de manutention N°721022, 720142
Q00417144 chariots frontaux thermiques N°702839, 705940, 705941,


706189 chariots Nissan
Q00417183 chariots frontaux thermiques N°703564, 703403, 707100 chariots Nissan DX30D
Q00417221 transpalette manuelle N°46055 1 Gerbeur Nissan
Q00417271 tracteur industriel N°3552 1 tracteur SIMAI
Q00648141 chariot frontal thermique N°700015

Q00648506 tracteurs industriels W3545, 3555, 3550, 3539, 1-1Q000030,
3825
Q00874351 chariot de manutention W00275
Q00874481 matériel de manutention W3413
Q00874551 chariot de manutention N°EMOP9 - 00174
Q02190871 chariot de manutention N°102436
Q02317124 chariots frontaux thermiques N°22050, 702620, 103140, 702626.
en ce que le premier juge a dit qu'ils se retrouveront parmi les inventaires des sociétésdu groupe GILLOT soit FRANCE MATERIEL, CDME, TSM OU CEMALOC, alors que le mandataire soutient que la restitution ne peut concerner que les biens se trouvant dans le patrimoine de CEMALOC ; que lLe droit de propriété de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sur les matériels, objets des 46 contrats de location n'est donc pas discutée ni :
* la restitution à.BNP PARIBAS LEASE GROUPE des biens suivants :
- contrat n°P0033048 : un chariot frontal électrique n° de série 720175 et un chariot Nissan TX 16L
- contrat n°P00226198 : un chariot thermique n° de série 722330 et un chariot Nissan TX 18
- contrat n°P0226233 : un chariot thermique n° de série 3122 SIMAI
- contrat n°Q0231712 : 4 chariots frontaux thermique n° de série 702576/700972/77146/5012015
- contrat n°00134370 et un véhicule utilitaire n° de série VF1FDCVE536234017 immatriculation [Immatriculation 1] ;
* des matériels suivants vendus aux enchères pour lesquels le prix a été restitué au créancier :


N°de contrat
DESIGNATION •
MATERIEL
N° de SERIE
Remarques


75363
Chariot Dossan
G25 E3 EMOKH-00481
Vendu aux enchères publiques le 12 avril 2013. Le prix de vente doit être reversé à BNP.



107504
Tracteur Simai
TE35PF 3604
Vendu aux enchères publiques le 12 avril 2013. Le prix de vente doit être reversé à BNP.



P0256976
Transpalette Jungheinrich B N P . •
EJE

118 90103561
Vendu aux enchères publiques le 12 avril 2013. Le prix de vente doit être reversé à


P0256976
Transpalette Jungheinrich
EJE

118 90103871
Vendu aux enchères publiques le 12 avril 2013. Le prix de vente doit être reversé à BNP.



Q231712
Chariot Rocla
TEF14TREV 5043017
Vendu aux enchères publiques le 12 avril 2013. Le prix de vente doit être reversé à BNP.

que la cour se trouve donc saisie du cas :
1 - des matériels figurant bien au sein du patrimoine de la société CEMALOC mais non retrouvés en nature à l'ouverture de la procédure collective :


N°de contrat
DESIGNATION MATERIEL
N° de SERIE
Remarques


134370
VEHICULE RENAULT MASTER
Immatriculation/
[Immatriculation 1]
localisation inconnue


166909
VEHICULE RENAULT MASTER
Immatriculation/
[Immatriculation 1]
déclaré mais non appréhendé

2 - des matériels figurant au patrimoine de sociétés tierces mais appartenant au groupe GILLOT et soumises à une procédure collective :


N° de contrat
DESIGNATION MATERIEL
N° de SERIE
Remarques


61359
CHARIOT AUSA
CH130 11330838
sur déclaration serait chez CDME SAINT MEDARD



CHARIOT NISSAN
UGDO2A30 700972
serait chez France Materiel


226198
CHARIOT NISSAN
TX 8 722330
serait chez France Materiel (épave)


3 - des matériels figurant au sein du patrimoine de sociétés tierces:

N°de contrat
DESIGNATION MATERIEL
N° de SERIE
Remarques


33048
CHARIOT NISSAN
TX16L 720175
sur déclaration serait chez TSI AVIRAIL


107470
TRACTEUR SIMAI
TE70 3144
sur déclaration serait chez TFN PROPRETÉ


226233
TRACTEUR SIMAI
TE70 3122
sur déclaration serait chez SELECT SERVICE


que la cour observe que :
- l'article L.624-9 du Code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-14 du même code, porte sur la revendication des meubles et considère que l'action en revendication tend à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité à la procédure collective par le seul le propriétaire du bien revendiqué ; qu'elle emporte demande en restitution (Article R.624-13 du Code de commerce) ;
- l'article L.624-16 du Code de commerce précise que peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » Dès lors, BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée à agir et le mandataire ne lui dénie pas ce droit mais il faut que les biens vendus avec clause de réserve de propriété et susceptibles d'être revendiqués se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur.
Que la cour rappelle alors que pour faciliter la chose, le législateur a imposé la formalité de l'inventaire, rendue obligatoire dès l'ouverture de la procédure
collective par l'article L. 622-6 du code de commerce ; que ce n'est donc qu'en l'absence de réalisation de la formalité de l'inventaire que la charge de prouver qu'un bien revendiqué, précédemment en la possession d'un débiteur, n'existe plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire incombe au liquidateur représentant ce débiteur ; que c'est donc en l'espèce à BNP PARIBAS LEASE GROUP de rapporter la preuve contraire et cette preuve de l'existence en nature du bien revendiqué est un fait juridique se rapportant par tout moyen et relevant du pouvoir souverain du juge du fond ; que le mandataire rappelle à cet égard que les matériels revendiqués ont été transférés de patrimoine avant l'ouverture de la procédure collective et qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de CEMALOC, les matériels n'appartenaient plus au patrimoine de cette dernière, étant rappelé que la condition de l'existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur s'apprécie au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'occurrence, BNP PARIBAS LEASE revendique des biens qui ne se retrouvent pas dans le patrimoine du débiteur, la société CEMALOC, et prétend que les matériels en jeu se trouvent dans le patrimoine d'une autre société appartenant au même groupe GILLOT ; mais que comme pour les matériels en possession de sociétés tierces, BNP PARIBAS LEASE GROUP ne démontrent pas qu'ils figurent au patrimoine de la société CEMALOC ; qu'elle ne démontre pas qu'ils aient été transférés dans un patrimoine dont CEMALOC ait conservé l'usage ou la jouissance en qualité de constituant ; qu'elle ne démontre pas qu'ils se trouvent en nature entre les mains d'un tiers agissant pour le compte du débiteur ou détenus par un tiers pour son compte et que CEMALOC en avait conservé la maitrise juridique en dans d'autres lieux ; que si le transfert de biens assortis d'une clause de réserve de propriété dans le patrimoine d'un tiers ne fait obstacle à la revendication que pour autant que ce tiers est possesseur de bonne foi (article 2279 du code civil), il n'est pas démontré que celle-ci ait revendiqué entre les biens dénommés entre les mains de sociétés tierces, illégitimes détenteurs et ayant refusé de les remettre ; que
dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ;

ALORS QUE le bien meuble revendiqué existe en nature dans la patrimoine de la personne morale débitrice, lorsqu'il est détenu par son représentant légal, peu important qu'il ne se retrouve plus dans les locaux de la société mais qu'il se retrouve dans les locaux d'une autre société du groupe ayant le même représentant légal ; que pour rejeter la demande en revendication de BNP Paribas Lease Group qui justifiait que les biens existaient en nature dans les locaux des sociétés appartenant au groupe Gillot et ayant le même représentant légal que celui de la société Cémaloc, la cour d'appel a retenu que BNP Paribas Lease Group ne justifiait pas que les biens avaient été transférés dans un patrimoine dont Cémaloc aurait conservé l'usage ou la jouissance en qualité de constituant ou qu'ils étaient entre les mains d'un tiers agissant pour le compte de Cémaloc et que Cémaloc en avait conservé la maîtrise juridique ; qu'en statuant par ces motifs, inopérants, la cour d'appel a violé l'article L 624-16 du code de commerce.

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